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TA34 · Magistrat HUCHOT — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005822_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, le préfet des Pyrénées Orientales, défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Caliente, RCS 489 962 761 dont le siège se situe plage nord lot n°2 66 750 Saint-Cyprien dont le gérant est Roland Henri B né le 15 août 1967 à Perpignan et résidant 48 résidence Atlantis 66 750 Saint-Cyprien, et demande au tribunal : 1°) de constater que les infractions commises constituent deux contraventions de grande voirie prévues aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-3 et réprimées par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner la société Caliente au paiement d'une amende de 1 500 euros pour chaque infraction et le gérant de la société M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros pour chaque infraction ; 2°) de condamner in solidum la société Caliente et M. B à verser à l'Etat la somme de 50 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - la société Caliente est autorisée à occuper une surface de 1 500 mètres carrés sur le domaine public maritime naturel de l'Etat, par une convention d'occupation dans le cadre de la concession de plage accordée par l'Etat à la commune de Saint-Cyrpien et à exercer une activité saisonnière de location de matériel sur un secteur de plage naturelle ; - un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté, le 10 juillet 2012 l'occupation d'une surface excédentaire totale au sol de 1 829 mètres carrés ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 août 2020 ; - cette occupation complémentaire à l'autorisation, de 329 mètres carrés, est réalisée sans droit ni titre, en méconnaissance de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le dépôt et l'implantation d'ouvrage sur le domaine public maritime naturel constitue une seconde infraction ; - ces infractions sont réprimées par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; - les frais d'établissement du procès-verbal d'un montant de 50 euros sont des frais exposés et non compris dans les dépens pouvant être mis à la charge du contrevenant. La requête a été communiquée à la société Caliente et à M. B le 22 décembre 2020. Une mise en demeure a été adressée à la société Caliente et à M. B le 16 juin 2021. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 août 2020 ; - les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Huchot, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Caliente est autorisée à occuper une surface de 1 500 mètres carrés sur le domaine public maritime naturel de l'Etat, par une convention d'occupation dans le cadre de la concession de plage accordée par l'Etat à la commune de Saint-Cyrpien et à exercer une activité saisonnière de location de matériel sur un secteur de plage naturelle. Le préfet des Pyrénées-Orientales défère au tribunal, comme prévenus de deux contraventions de grande voirie, la société Caliente et son gérant M. B auxquels il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 août 2020, l'occupation sans titre d'une surface de 329 mètres carrés et le dépôt d'ouvrage sur le domaine public maritime naturel, au sens des dispositions des articles L. 2122-1 L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur les infractions : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 3. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". 4. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 août 2020 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté le 10 juillet 2020 l'occupation d'une surface de 1 829 mètres carrés alors qu'il avait été laissé une semaine à la société et à son gérant pour se conformer à la convention d'occupation du domaine public maritime après un premier constat d'une occupation de 1 984 mètres carrés. Ainsi, une telle occupation excédentaire de 329 mètres à des fins commerciales s'étant poursuivie sur plus d'une semaine, constitue une contravention de grande voirie pour occupation sans titre du domaine public prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 5. En revanche, le procès-verbal de contravention de grande voirie, sans photographie annexée, est dénué de précision quant à la nature de cette occupation, en particulier le type d'objets entreposés ou le type d'installations réalisées. Par suite, l'élément matériel de la contravention de grande voirie prévues à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas caractérisé. Sur l'action répressive : 6. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants " Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () " et aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". 7. D'autre part, selon l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (). ". Et aux termes de l'article 131-41 du même code : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction ". Enfin aux termes de l'article 132-15 du même code : " Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques ". Enfin, aux termes de l'article 133-4 de ce code : " Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ". 8. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Caliente au paiement d'une amende de 1 200 euros et de condamner M. B au paiement d'une amende de 500 euros. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 10. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Caliente et M. B au paiement d'une somme de 50 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal. D E C I D E : Article 1er : La société Caliente est condamnée à payer une amende de 1 200 euros. Article 2 : M. C B est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : La société Caliente et M. B verseront la somme de 50 euros à l'Etat au titre des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction. Article 4 : La présente décision sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales pour notification à la société Caliente et à M. B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. A La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2005822_20220713
Données disponibles
- Texte intégral