TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005824_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2020, 22 avril et 15 octobre 2021, M. B, représenté par Me Landot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence négative ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - il convient d'écarter des débats le rapport de l'enquête administrative qui ne répond pas aux exigences du principe d'impartialité ; - les faits de harcèlement que l'administration lui impute ne revêtaient pas un caractère de vraisemblance suffisant pour adopter légalement la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour seul objectif de l'évincer du service. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 4 novembre 2021, la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons, représentée par Me Tissot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération conteste les moyens invoqués. Par lettre du 24 septembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Fouace, représentant le requérant, et de Me Tissot, représentant la communauté d'agglomération Annemasse-Les Voirons. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal hors classe, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du président de la communauté d'agglomération d'Annemasse - Les Voirons du 30 juillet 2020, dans l'attente qu'il soit statué sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui à raison de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement sexuel. La procédure disciplinaire n'a pas été menée à son terme compte tenu du départ de l'intéressé de la collectivité. Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté de suspension du 30 juillet 2020. 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée: " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ()/ Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ". 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le président de la communauté d'agglomération se soit senti lié par les conclusions de l'enquête administrative. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence négative doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions devant être motivées par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le publics et l'administration. Le requérant n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-1 du même code, qui prévoient, pour les décisions mentionnées à l'article L.211-2, que la personne intéressée doit être mise à même de présenter des observations. 5. En troisième lieu, la suspension d'un agent peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération avait été rendue destinataire le 12 février 2020 d'un signalement émanant d'une coach qui intervenait dans la collectivité et dénonçant en termes alarmistes des faits de harcèlement sexuel. A la suite de ce signalement, la réalisation d'une enquête administrative a été confiée à un prestataire et ses conclusions ont été rendue en juin. 7. L'enquête administrative a consisté en l'audition téléphonique par le prestataire de 20 agents. Les témoignages retranscrits n'ont pas été signés par les agents concernés pour en confirmer la teneur. Quatre d'entre eux ont été identifiés comme des victimes, onze comme des témoins et les autres témoignages n'ont pas apporté d'éclairage particulier. 8. Si la méthodologie suivie au cours de cette enquête est sujette à caution, il n'en demeure pas moins que 4 agentes se sont identifiées comme victimes d'une attitude intrusive de l'intéressé. Il est constant que l'une d'entre elles avait eu une relation intime avec l'intéressé. Il ressort également des témoignages recueillis et des mails rédigés par l'intéressé qu'il pouvait adopter un comportement tactile, user de termes très chaleureux et faire montre d'une empathie marquée, inhabituelle dans un cadre professionnel. Si ce faisceau d'indices n'est pas de nature à établir la matérialité de faits de harcèlement sexuel, il était suffisant pour rendre vraisemblables les faits reprochés. Par suite, et compte tenu de la position hiérarchique élevée qu'occupait l'intéressé dans la collectivité, la communauté d'agglomération n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en édictant la décision attaquée. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée de détournement de pouvoir ou de procédure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. 11. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération d'Annemasse - Les Voirons. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération d'Annemasse - Les Voirons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Annemasse -Les Voirons Agglomération. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argeson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2005824_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel