TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005826_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, MM. C et A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a maintenu le plan de chasse individuel arrêté par décision du 30 mai 2018 pour la période 2018 à 2021.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le plan de chasse attribué est insuffisant pour permettre la protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable, objectifs reconnus d'intérêt général aux termes de l'article L. 112-1 du code forestier, ainsi que la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement, prévue par l'article L. 121-1 du code forestier.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision purement confirmative et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 par une ordonnance du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est bénéficiaire d'un plan de chasse individuel arrêté par décision du préfet du Pas-de-Calais du 30 mai 2018 pour la période 2018 à 2021. Ce plan de chasse autorise le prélèvement de dix chevreuils par campagne de chasse. Dans le cadre de la transmission à la fédération départementale des chasseurs du bilan des prélèvements effectués pour la saison 2019-2020, l'intéressé a fait état de difficultés liées à une insuffisance d'attributions. Le préfet du Pas-de-Calais, qui s'est estimé saisi d'une demande de révision du plan de chasse individuel attribué à M. B, a, par un arrêté du 30 juin 2020, rejeté la demande de modification du plan de chasse précédemment attribué. Par la présente requête, M. C B et M. A B, propriétaires des bois concernés par le plan de chasse, demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code forestier : " Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d'intérêt général : / 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme. / L'Etat veille : () / 4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'environnement : " L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue () ". Enfin, aux termes de l'article L. 425-8 de ce code : " () / Le représentant de l'Etat dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l'un des cas suivants : / 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ; / 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu'il est établi qu'elle résulte de prélèvements insuffisants. A cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département ".
3. Si les requérants soutiennent que le plan de chasse attribué pour la période 2018 à 2021 n'est pas en adéquation avec la population de chevreuils présente sur l'unité de gestion cynégétique au regard des comptages effectués, des plans de chasse attribués, des plantations effectuées, des régénérations de peuplements forestiers en cours et des dégâts constatés, ils ne versent à l'appui de leurs allégations aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ce qu'ils avancent. Ils n'établissent pas davantage par les seules pièces produites la réalité de l'affirmation selon laquelle la densité de chevreuils se serait " considérablement accrue " ni en quoi celle-ci serait " devenue excessive sur le secteur ". Ils ne démontrent pas plus en quoi l'appréciation portée par le préfet, fondée sur une analyse au niveau de l'unité cynégétique dans sa globalité, serait erronée. Par suite, en l'absence de démonstration d'une augmentation importante des dégâts dus au gibier, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de modifier le plan de chasse individuel arrêté par décision du 30 mai 2018 pour la période 2018 à 2021.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM.B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2005826_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel