TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005831_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 18 novembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté la contestation de la facture qui lui a été adressée pour un montant de 116 355,30 euros ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 29 novembre 2019 pour un montant de 116 355,30 euros, ensemble la décision du 6 juillet 2020 rejetant l'opposition à exécution qu'il a formé à l'encontre de ce titre ; 3°) d'enjoindre à l'administration, si seules les décisions des 14 juin 2019 et 6 juillet 2020 étaient annulées, d'émettre un titre d'annulation totale de la créance réclamée dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation du centre hospitalier dans le délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception du 29 novembre 2019 ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'indique pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - les décisions des 14 juin 2019 et 6 juillet 2020 ont été signées par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les modalités de facturation de l'intervention de l'hélicoptère de la marine nationale n'ont pas été portées à la connaissance préalable du centre hospitalier, que cette intervention a été effectuée à la demande du seul préfet des Côtes d'Armor en raison de la carence des services de l'Etat compétents et en particulier des hélicoptères de la sécurité civile, qu'elle ne peut être considérée comme réalisée au bénéfice du service public hospitalier ; - le montant de la créance est incertain dès lors que la demande d'intervention des armées a été faite par le préfet, qu'elle est manifestement disproportionné et de nature à porter atteinte à la continuité du service public hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2017-390 du 23 mars 2017 ; - le décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 ; - l'arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2018, le médecin régulateur du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier de Saint-Brieuc a émis un ordre de mission par lequel il demandait le transport médicalisé urgent d'un enfant âgé de six ans de cet établissement vers le centre hospitalier de Marie-Lannelongue du Plessis Robinson. En raison de l'indisponibilité des hélicoptères de la sécurité civile, le préfet des Côtes d'Armor a sollicité le concours d'un hélicoptère de la marine nationale, qui a été mis à la disposition du SAMU par le centre opérationnel de la marine à Brest. Le 3 décembre 2018, le ministre des armées a transmis au centre hospitalier un état justificatif décompté d'un montant de 116 355,60 euros correspondant à cette opération et lui a demandé de régler ce montant. Par un courrier du 27 décembre 2018, le centre hospitalier a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par une décision du 14 juin 2019. Un titre de perception correspondant à cette créance a été émis le 29 novembre 2019. Le centre hospitalier a présenté le 25 février 2020 une opposition à l'exécution de ce titre, rejetée par une décision du 6 juillet 2020. Par la présente requête, le centre hospitalier sollicite l'annulation des décisions des 14 juin 2019 et 6 juillet 2020, ainsi que du titre de perception du 29 novembre 2019. Sur l'étendue du litige : 2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ces principes que les conclusions du centre hospitalier tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2019 du ministre des armées en tant qu'il a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du 3 décembre 2018, doivent être regardées comme également dirigées contre cette dernière décision. Sur le bien-fondé de la créance : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : () 8° L'aide médicale urgente () ". Aux termes de l'article L. 6311-1 du même code : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés () à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. () Les services d'aide médicale urgente () sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Il résulte de l'article R. 6311-2 de ce code qu'à cette fin, ils " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". 5. Aux termes de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR () ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences () ". Aux termes de son article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU [service d'aide médicale urgente], le transport de ce patient vers un établissement de santé ; / 2° D'assurer le transfert entre deux établissements de santé d'un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin ". Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR () sont déclenchées et coordonnées par le SAMU () ". 6. Enfin, en vertu de l'article R. 6123-18 du code de la santé publique, tout établissement autorisé à exercer une prise en charge des patients dans une structure des urgences est tenu d'y accueillir en permanence toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU. L'article R. 6123-19 de ce code précise que : " Pour assurer, postérieurement à son accueil, l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation, l'établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : () 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile : " Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget. / Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère chargé de la défense. / En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports. ". L'article 6 de l'arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, prévoit que : " Le prix du transport est à la charge du service public ou des personnes privées qui en ont émis la demande. / Les services intéressés du ministère de la défense initient les demandes de remboursement de ces sommes à coûts composites, en émettant des ordres de recettes à l'encontre des services publics ou régie en cause. Les ordres de recettes sont établis sur la base de tarifs fixés par le ministre de la défense () ". 8. D'une part, il résulte des dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient. Dans ce cadre, un établissement de santé dont le service d'accueil et de traitement des urgences a accueilli un patient dont l'état de santé nécessite le transfert vers un autre établissement de santé assume la charge des dépenses de transport sanitaire que nécessite ce transfert, qu'il doit assurer par ses moyens propres ou en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires. 9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le ministère des armées ne doit pas supporter la charge des interventions effectuées par des moyens militaires qui se rattachent aux missions de service public prévues à l'article R. 351-2 du code de de l'aviation civile, dès lors que ces services publics ne relèvent pas du ministère chargé de la défense. 10. En l'espèce, il est constant que le titre de perception et les décisions en litige portent sur le paiement du transport d'un patient assuré par le SMUR du centre hospitalier de Saint-Brieuc sollicité par le médecin régulateur du SAMU de ce même établissement et a été effectué dans un cas prévu par l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile précité. De plus, il résulte du compte rendu de l'évacuation médicale établi par le ministère des armées que ce transport médical urgent a eu lieu en présence d'une équipe médicale qui a accompagné le patient pendant son transfert. Ce transport est ainsi intervenu dans le cadre de l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique précité et relève nécessairement d'un financement par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale, au titre de l'aide médicale urgente et perçue par l'établissement gestionnaire du SMUR. Par suite, alors même que le centre hospitalier n'aurait pas été informé au préalable du coût de ce transport et que le concours d'un hélicoptère de la marine nationale a été demandé par le préfet des Côtes d'Armor, au demeurant lui-même sollicité par le médecin régulateur en raison de l'indisponibilité des hélicoptères de la sécurité civile, il appartient au centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui ne peut utilement soutenir que son montant est disproportionné et de nature à porter atteinte à la continuité de son activité, de le prendre en charge dans le cadre de la mission de service public d'aide médicale d'urgence dont cet établissement de santé est en charge. Sur la régularité des décisions des 14 juin 2019 et 6 juillet 2020 : 11. D'une part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 2 que le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir des vices propres, tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'insuffisance de motivation, dont serait entachée la décision du 14 juin 2019. 12. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (). / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejeté. ". Selon l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 13. Il résulte de l'instruction que la décision du 6 juillet 2020 doit être regardée comme une décision de rejet d'une réclamation préalable obligatoire formée le 25 février 2020 à l'encontre du titre de perception émis le 29 novembre 2019, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que ces vices propres sont sans incidence sur la solution du litige. Sur la régularité du titre de perception du 29 novembre 2019 : 14. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 15. En premier lieu, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par l'Etat à l'encontre d'un établissement public méconnaîtrait cette disposition. 16. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet [] d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 17. En l'espèce, le titre de perception du 29 novembre 2019 se réfère à l'état justificatif décompté n° 2018-00418 du 3 décembre 2018, dont le requérant avait eu préalablement notification avec le bordereau d'envoi du même jour. Si ce document mentionne l'objet de la créance, comporte la mention du nombre d'heures de vol et le taux horaire ainsi que le montant de l'assurance contractée, il ne fait pas mention des textes constituant le fondement de cette créance ne permettant ainsi pas au centre hospitalier de comprendre le quantum des sommes mises à sa charge ni d'en vérifier le montant. Par suite, il est fondé à soutenir que le titre de perception méconnait les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision du 6 juillet 2020 rejetant l'opposition à exécution formée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au centre hospitalier de Saint-Brieuc de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 29 novembre 2019 pour un montant de 116 355,30 euros et la décision du 6 juillet 2020 rejetant l'opposition à exécution formée à l'encontre de ce titre sont annulés. Article 2 : L'Etat versera au centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Saint-Brieuc, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2005831_20230320
Données disponibles
- Texte intégral