TA341ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA34 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2005831_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2020 et 9 septembre 2021, Mme D, représentée par Me Todorova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Aspiran ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E en vue de la démolition d'un mur ainsi que la décision du 23 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aspiran et Mme E une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de disposer d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté méconnaît l'interdiction par l'article III.2.2.9 du règlement du plan local d'urbanisme de la démolition de bâti ancien ; le mur à démolir est incorporé aux constructions qu'il relie et à l'équilibre desquelles il contribue ; - l'article II.1.3 du règlement du PLU est méconnu en ce qu'aucune mesure de gestion des eaux pluviales n'est mise en place alors que le projet aggravera les ruissellements provenant de la terrasse de la pétitionnaire dont le mur à démolir protégeait les parcelles ; - en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-3 et R. 421-28 du code de l'urbanisme, et L. 621-30 du code du patrimoine, compte tenu de la protection au titre des abords de l'église et de ce que le mur à démolir affectera le gros œuvre des constructions, le projet relevait du permis de démolir et non de la déclaration préalable de travaux ; - à la date de sa déclaration préalable, la pétitionnaire était seulement usufruitière du bien est c'est par une déclaration frauduleuse destinée à induire le service instructeur en erreur qu'elle s'est déclarée propriétaire pour obtenir l'autorisation d'urbanisme en litige. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 12 octobre 2021, Mme E, représentée par Me Guegniard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car Mme D ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 15 octobre 2021, la commune d'Aspiran, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - la requête est irrecevable car Mme D ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance datée du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021, en application de de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour Mme D a été enregistré le 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Todorova, représentant Mme D, de Me Ortial, représentant la commune d'Aspiran et de Me Guegniard représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 juillet 2020, le maire de la commune d'Aspiran ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme E pour la démolition d'un mur permettant de créer un accès à sa terrasse, sur la parcelle cadastrée 13 AD 355, située au 6 impasse des Pins. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, 2ème adjoint au maire délégué à l'urbanisme, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation à cet effet par arrêté du maire de la commune d'Aspiran en date du 4 juin 2020. Cet arrêté porte la mention de son inscription au registre des actes municipaux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". L'article R. 421-8 de ce code dispose que : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; () ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme () en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 (). ". 4. Il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable. 5. En l'espèce, les travaux en litige n'impliquent que la démolition d'un mur d'une hauteur de 210 centimètres séparant l'escalier d'accès et la terrasse de la parcelle d'assiette. Si ce mur, d'une largeur de 94 centimètres, est adossé par ses cotés aux maisons occupées par Mmes E, la pétitionnaire, et Mme D, la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, qu'il contribue à leur stabilité ou soit partie intégrante de ces deux bâtiments. Suite à l'avis émis par l'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault, mentionnant l'importance de s'assurer de la stabilité générale de l'édifice avant d'entreprendre une ouverture de baie, l'entreprise de maçonnerie Pages, consultée par Mme E, a conclu le 13 septembre 2020 que le mur à démolir a été édifié postérieurement à la construction des maisons. Aucune pièce du dossier, en particulier les photographies montrant un mur recouvert d'un crépi, ne permet de contredire cette analyse émanant d'un homme de l'art, établie antérieurement à l'introduction de la présente instance. Ainsi, alors même que le projet est situé à l'intérieur d'un " Périmètre Délimité des Abords de l'église " il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les travaux autorisés impliquent la démolition d'une partie substantielle d'un bâtiment ayant pour effet de le rendre inutilisable, et le projet en litige n'était pas soumis à la délivrance d'un permis de démolir. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. 7. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. 8. En l'espèce, le dossier de déclaration préalable de travaux comprend, au sein du formulaire Cerfa rempli par la pétitionnaire, l'attestation qu'elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable de travaux, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration disposait, à la date de la délivrance de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable de travaux en litige, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la pétitionnaire ne disposait, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer. 9. En outre, la requérante justifie avoir été autorisée le 15 juin 2020 à déposer la déclaration préalable de travaux en litige par ses filles, nues-propriétaires du bien. Le moyen tiré de la fraude qu'aurait commise Mme E en indiquant avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige doit ainsi être écarté. 10. En quatrième lieu, l'article III.2.2.9 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que " La démolition de bâti ancien est interdite. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le mur en litige a été construit postérieurement à l'édification des maisons auxquelles il s'appuie et il n'apparaît pas, eu égard aux éléments ressortant du rapport de présentation du rapport du périmètre de protection modifié de l'Eglise Saint-Julien, qu'il se rapporte au " bâti ancien " tel qu'entendu par ce périmètre de protection patrimonial. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article III.2.2.9 du règlement du plan local d'urbanisme sera dès lors écarté. 12. Aux termes de l'article II.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans toute opération, il convient de mettre en œuvre des moyens de gestion des eaux pluviales () ", destinés notamment à " limiter les ruissellements à l'intérieur de la parcelle () favoriser l'infiltration à la parcelle en orientant le ruissellement vers les espaces verts. / Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant. ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du mur de clôture conduirait à augmenter les ruissellements à l'intérieur de la parcelle, Mme D procédant seulement par allégations pour soutenir que ceux-ci se trouveraient aggravés. Dès lors, ledit article II.1.3 n'est pas méconnu. 14. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la pétitionnaire dispose d'un autre accès à sa terrasse, ni de ce que la démolition aboutirait également à la suppression d'un banc maçonné. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d'Aspiran ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E en vue de la démolition d'un mur ni de la décision du 23 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aspiran et de Mme E, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 17. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme D, qui est, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, une somme de 400 euros à verser respectivement à la commune d'Aspiran et à Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera une somme de 400 euros à la commune d'Aspiran et une somme de 400 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la commune d'Aspiran et à Mme E. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère. M. Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 février 2024. La greffière, M. C 2
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DTA_2005831_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005831_20240229
Données disponibles
- Texte intégral