TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2005835_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 novembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C B, enregistrée le 9 octobre 2020. Par cette requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le directeur régional Occitanie de l'agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux en date du 12 décembre 2019 tendant à l'attribution de la prime à la conversion. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier de cette aide ; - la décision est entachée d'erreur de fait car elle a produit toutes les pièces exigées. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de Mme C B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 janvier 2019, Mme C B a demandé auprès de l'agence de services et de paiement le bénéfice de la prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie. A la suite de différents échanges avec l'agence de services et de paiement, et faute de versement de cette prime, Mme C B a, le 12 décembre 2019, saisi l'agence de services et de paiement d'un recours gracieux. Celui-ci a été rejeté le 21 août 2020 au motif que le dossier de demande de prime présenté par Mme C B était incomplet. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande de prime à la conversion de Mme C B : " () La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : / () / 3° Dans le cas d'une demande de prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie : / a) Identité du demandeur : / - une preuve de l'identité du demandeur ; / - une preuve de la domiciliation en France du demandeur ; / - les coordonnées de paiement du demandeur ; / - le cas échéant, la preuve d'une cotisation nulle de l'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule () ; / b) Véhicule acquis ou loué : / - une preuve de propriété ; - une preuve d'acquisition et la date d'acquisition (dans le cas d'un véhicule loué, la date de versement du 1er loyer) ; / - dans le cas d'un véhicule neuf, la date de commande si elle est différente de la date d'acquisition ou dans le cadre d'une location, la date du contrat de location ; / - une preuve d'immatriculation, la date d'immatriculation et la date de première immatriculation ; / - le coût d'acquisition et la valeur vénale de la batterie le cas échéant ; / - le genre national ; / () ; - pour le véhicule acquis, l'engagement sur l'honneur à ne pas revendre le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule () / c) Véhicule mis au rebut : / - la preuve de propriété ; / - la date d'acquisition ; / - la preuve d'immatriculation et la date de première immatriculation ; / - le genre national ; / - la source d'énergie ; / - la date de prise en charge pour destruction ; / - la preuve que le véhicule est non gagé ; / - la preuve que le véhicule est non endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; / - la preuve que le véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement ". 3. A compter du dépôt de la demande de prime de Mme C B, l'agence de services et de paiement a, à plusieurs reprises, demandé à la requérante de compléter le dossier accompagnant cette demande. Si Mme C B indique avoir fourni à l'administration l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande, elle ne produit devant le tribunal que des copies des messages électroniques adressés par ses soins à l'agence de services et de paiement assortis d'une liste de pièces jointes comportant des titres généraux ne permettant pas de déterminer la nature et le contenu de ces pièces, ce alors même que l'agence de services et de paiement soutient dans son mémoire en défense n'avoir reçu que deux pièces de la requérante. Par suite, l'agence de services et de paiement a, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 ci-dessus reproduit, accompli les diligences nécessaires pour faire compléter le dossier par Mme C B, et celle-ci n'apportant pas la preuve de la transmission des pièces exigées par cet arrêté, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'agence a rejeté sa demande de prime et son recours gracieux contre cette première décision. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2005835_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel