TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005838_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 sous le n° 2005838, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 du président de Toulouse Métropole en tant qu'elle a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % résultant de l'accident de service du 28 juillet 2015 ; 2°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident de service. Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée du 1er octobre 2020 est, en tant qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 28 juillet 2015 à 7 %, entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, la métropole de Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023. II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2021 sous le n° 2101786, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 9 mars 2021 du président de Toulouse Métropole rejetant son recours gracieux du 12 novembre 2020 contre l'arrêté du 1er octobre 2020 en tant qu'il fixe le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 28 juillet 2015 à 7 % ; 2°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident de service. Il doit être regardé comme soutenant que le courrier contesté du 9 mars 2021 est, en tant qu'il maintient la décision du 1er octobre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 28 juillet 2015 à 7 %, entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, la métropole de Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, a été recruté par la métropole de Toulouse Métropole et titularisé le 1er février 2015 en qualité d'adjoint technique de 2e classe. Le 28 juillet 2015, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le président de la métropole Toulouse Métropole a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 28 juillet 2015 et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 7 %. Par un courrier daté du 12 novembre 2020, Monsieur C a demandé à cette autorité de modifier le taux d'incapacité permanente partielle ainsi retenu. Par courrier du 9 mars 2021, le président de la métropole Toulouse Métropole a confirmé sa décision du 1er octobre 2020. Par sa requête n° 2005838, M. C demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 en tant qu'elle a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 7 %. Par sa requête n° 2101786, M. C demande l'annulation de la décision du 9 mars 2021 rejetant son recours gracieux du 12 novembre 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2005838 et n° 2101786, présentées pour M. C, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 : 3. Selon les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une expertise médicale le 29 avril 2019 par un médecin agréé, qui a conclu que l'accident du 28 juillet 2015 était imputable au service, qu'il avait donné lieu à une interruption de travail du 28 juillet 2015 au 22 juin 2018, et que l'état de santé du requérant était consolidé depuis le 25 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % sans état antérieur. La commission de réforme a, lors de sa séance du 18 septembre 2020, rendu un avis favorable conforme aux conclusions de cette expertise médicale. Cet avis a été suivi par le président de la métropole de Toulouse Métropole dans l'arrêté contesté du 1er octobre 2020. M. C soutient que ses séquelles en lien avec son accident de service du 28 juillet 2015 ne correspondent pas au taux de 7 % d'incapacité permanente partielle pour son genou gauche et fait valoir que, depuis son accident de service, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a toujours des douleurs au genou, le contraignant à cesser ses activités sportives et à ne pouvoir s'occuper de ses enfants. Au soutien de sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle, alors que la charge de la preuve sur ce point lui incombe, M. C ne produit toutefois que des documents médicaux qui se bornent à décrire ses maladies et les traitements qu'il reçoit, pièces qui ne contiennent aucun élément de fait, constatations ou avis médical susceptibles de remettre en cause l'avis de la commission de réforme et la décision attaquée en ce qui concerne le taux d'incapacité pour son genou gauche. Ainsi, faute de produire des éléments pouvant remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du président de la métropole de Toulouse Métropole sur le taux de l'incapacité permanente partielle de 7 % pour son genou gauche, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er octobre 2020 serait entaché d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 du président de la métropole de Toulouse Métropole en tant qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 28 juillet 2015 à 7 %. Ces conclusions doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mars 2021 : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, par un courrier daté du 12 novembre 2020, demandé au président de la métropole de Toulouse Métropole de modifier le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident de service du 28 juillet 2015, en justifiant d'un certificat d'un médecin généraliste, en date du 7 novembre 2020 et d'un certificat d'un médecin du sport, en date du 13 novembre 2020. Par courrier du 30 novembre 2020, notifié le 10 décembre 2020, la métropole de Toulouse Métropole a informé M. C de sa décision de procéder au réexamen de son dossier en diligentant une nouvelle expertise médicale. Le 23 février 2021, le médecin agréé a conclu son expertise en confirmant le maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 7 % en lien avec l'accident de service du 28 juillet 2015. Par courrier du 9 mars 2021, notifié le 17 mars suivant, le président de la métropole de Toulouse Métropole a confirmé sa décision du 1er octobre 2020. M. C, ne produit toutefois, de nouveau, que des documents médicaux qui ne contiennent aucun élément de fait, constatations ou avis médical susceptibles de remettre en cause l'avis de la commission de réforme et la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation invoqué à l'encontre de cette décision doit être écarté comme infondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021 du président de la métropole Toulouse Métropole rejetant son recours gracieux formé le 12 novembre 2020 contre la décision du 1er octobre 2020 en tant qu'elle a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % résultant de l'accident de service du 28 juillet 2015. Ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent en tout état de cause être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la métropole de Toulouse Métropole. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2005838, 2101786
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2005838_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel