TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2005839_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1909920 du 13 mars 2020 le président du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête, enregistrée le 27 décembre 2019 de Mme E F, au tribunal administratif de Paris. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 27 décembre 2019, les 9 octobre 2020 et 11 février 2021, Mme E F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a refusé la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologue niveau M 2 acquis auprès de l'Université Niccolo Cusano à l'Ecole de Paris comme l'équivalent du diplôme professionnel de psychologue en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de procéder au réexamen de sa demande tendant à la reconnaissance de son diplôme. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du I de l'article 44 de la loi n°85-7772 du 25 juillet 1985, dès lors que la ministre était tenue de faire droit à sa demande de reconnaissance de son diplôme en vue de faire un usage professionnel du titre de psychologue ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du 1° du II de l'article 44 de la loi précitée, dès lors qu'elle exige le respect d'une condition qui n'est pas prévue par la réglementation nationale en matière de reconnaissance de diplômes étrangers en France, tenant à la possibilité d'exercer la profession de psychologue dans l'Etat membre d'obtention du diplôme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2020, le 18 décembre 2020 et le 13 juillet 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; - le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; - le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44 II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée ; - l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme E F, lauréate depuis avril 2019 d'un diplôme de niveau master 2 acquis auprès de la Niccolo Cusano Italie Ecole de Paris en psychologie clinique et de la rééducation, a déposé une demande devant la ministre de l'enseignement supérieur aux fins de faire usage de son diplôme étranger dans le but d'exercer en qualité de psychologue en France. La commission chargée de se prononcer sur l'équivalence des diplômes étrangers en psychologie s'est réunie le 11 octobre 2019 et a émis un avis défavorable. Par une décision du 28 octobre 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a refusé la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologue niveau M 2 comme l'équivalent du diplôme professionnel de psychologue en France. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article 13 de la directive 2005/36/CE visée ci-dessus : " Conditions de la reconnaissance /1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes: / a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État ; / b) attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11. () " . 3.Aux termes de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 visée ci-dessus : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. () / II. - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : / 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : / a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ()" . 4.Aux termes de l'article premier du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans sa version applicable : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / () / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre () ". Aux termes de l'article premier du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003, dans sa version applicable : " Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé " ; 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. () ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le stage professionnel est d'une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au terme du stage, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l'article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. La validation du stage donne lieu à la délivrance d'une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté ". 6. Pour rejeter la demande de reconnaissance du diplôme de Mme F, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a considéré, en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, que la formation suivie au sein de la Niccolo Cusano Italia Ecole de Paris n'a pas offert les garanties de formation exigées par le système universitaire français. 7. Pour contester la décision en litige, Mme B A soutient tout d'abord que celle-ci est contraire aux dispositions du 1° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985. Toutefois, il résulte des termes du II de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 que l'autorisation accordée, sur le fondement de ces dispositions, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne de faire usage professionnel du titre de psychologue est subordonnée à la condition que le diplôme dont il est titulaire lui permette l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie règlementant l'accès à cette profession. Par suite c'est à juste titre que la ministre, saisie d'une demande d'autorisation d'usage du titre de psychologue en France, a saisi les autorités italiennes par l'intermédiaire de l'IMI (International Information System), dépendant de la commission européenne, sur la question de savoir si le diplôme de l'UNICUSANO, dont Mme F est titulaire, lui ouvrait droit à exercer la profession de psychologue sur tout le territoire italien. Et dès lors que ces autorités lui ont répondu que l'exercice effectif de cette profession en Italie était subordonné à l'obtention d'un diplôme d'Etat après un stage probatoire d'un an, sans qu'il apparaisse par ailleurs, ni qu'il soit jamais allégué, que ce diplôme conférerait le droit d'exercer cette profession dans un autre Etat de l'Union européenne, la ministre a, à juste titre également, estimé qu'elle ne pouvait accorder à l'intéressée l'autorisation sollicitée sur le fondement de ces dispositions du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985. 8. Mme F fait valoir par ailleurs qu'elle remplit les conditions prévues au I de l'article 44 de la loi précitée et que la ministre était tenue de faire droit à sa demande des lors qu'elle remplissait les garanties de formation exigées par le système universitaire français, notamment quant à la réalisation d'un stage professionnel effectué au cours de sa formation. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du diplôme de master 2 " Psychologie clinique et de la rééducation " en date du 5 avril 2019 et de l'attestation de validité de stage en date du 7 décembre 2020, que Mme F a effectué un stage au sein de la Maison de Vaubrun Apei, entre le 6 septembre 2018 et le 21 décembre 2018, sous la responsabilité d'un maître de stage enseignant-chercheur et d'un psychologue praticien référent, il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de soutenance du rapport de stage en date du 7 décembre 2020, qu'à la date de la décision litigieuse la requérante n'avait pas procédé à sa soutenance de stage, cette dernière n'étant intervenue qu'un an et huit mois après l'obtention de son diplôme. Dans ces circonstances, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait à la date de la décision litigieuse toutes les garanties de formations exigées par le système universitaire français. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le stage précité ne s'est déroulé que sur une durée de 300 heures. Si Mme F se prévaut d'un deuxième stage, effectué dans le cadre de son master 1, au sein de l'institut médico-éducatif " Les Lilas ", du 13 mars au 3 juillet 2006, sur une durée de 200 heures, elle n'établit pas, par la simple production d'une attestation dactylographiée signée d'un psychologue exerçant dans ce centre, avoir validé ce stage dans les conditions fixées par l'arrêté du 19 mai 2006 précité. Dans ces circonstances, et nonobstant le parcours universitaire de Mme F, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a pu sans entacher sa décision d'illégalité, considérer que la formation dispensée par la NCI Ecole de Paris n'offrait pas les garanties exigées par le système universitaire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 28 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à dispositions du greffe le 22 février 2023 . La présidente-rapporteure, S. C L'assesseure la plus ancienne, M. DLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2005839_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel