TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2005840_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 31 octobre 2023, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Pantel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait droit à la demande de modification de l'arrêté préfectoral n°DDT-2015-0693 du 20 octobre 2015 autorisant la construction d'une station d'épuration des eaux usées pour l'agglomération d'assainissement de Fillière - plateau des Glières, à titre subsidiaire de modifier la rédaction de son article 6 - 1), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de modification est incomplet au regard du III et du IV de l'article 414-23 du code de l'environnement ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 214-17 du code de l'environnement, et est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
La requête a été communiquée au département de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Pantel, représentant la fédération requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 octobre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la construction d'une station d'épuration (STEP) des eaux usées pour l'agglomération d'assainissement de Fillière - plateau des Glières, d'une capacité de 300 équivalents-habitants (EH). Par arrêté du 22 avril 2020, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l'augmentation de la capacité de l'installation à 350 EH. La fédération requérante demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juin 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / [] III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [] ".
3. Il ressort de la notice explicative et estimative en litige qu'à la date de la décision attaquée, un projet d'extension du zonage Natura 2000 était en cours de validation européenne, et " déjà considéré comme quasiment validé par les services de l'Etat ", qui inclurait la zone d'implantation de la STEP et des réseaux, de sorte qu'une étude d'incidence Natura 2000 était nécessaire. Le dossier de déclaration et les pièces cartographiques produites indiquent que la STEP, implantée à 1 400 mètres d'altitude, a vocation à rejeter les eaux traitées dans le ruisseau des Glières, qui est un affluent du ruisseau de Paccot, qui lui-même est un affluent du cours d'eau La Fillière. Or, la Fillière abrite une population piscicole remarquable, dans son tronçon entre Thorens Glières, situé à 630 mètres d'altitude, et les Molliets, situé à 800 mètres d'altitude. Il ressort ainsi du plan départemental que le projet se situe à l'amont hydraulique du cours d'eau comprenant l'espace piscicole. Toutefois, alors que la STEP prévoit un débit de de 0.7 l/s par seconde, et que le ruisseau des Glières présente un débit de 3 l/s, le cours d'eau de La Fillière a un débit de 50 à 150 L/s au niveau du réservoir biologique, et de 100 à 280 l/s au niveau de Thorens-Glières. Ainsi, au regard de la part limitée de la quantité d'eaux traitées au regard de l'ensemble de la masse d'eau du cours d'eau abritant la population piscicole à protéger, l'éventuelle dégradation de la qualité de ce cours d'eau sera fortement limitée. Il en résulte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier " d'effets significatifs dommageables " sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces, en particulier sur les milieux aquatiques, qui ont justifié la désignation du site, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier aurait dû contenir l'exposé des mesures prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables exigé par le III de l'article R. 414-23 susvisé, ni les descriptions et estimations requises par le IV de ce même article.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides []; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; [] ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " [] XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. [] ". Aux termes de l'article L. 214-17 du même code : " I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, [], l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique [] ".
5. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône - Méditerranée, dans sa deuxième orientation fondamentale, vise à " concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ". De plus, sa disposition 6A-03 vise à " préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation ". En outre, il ressort du SDAGE et du plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles de Haute-Savoie que le cours d'eau La Fillière est classé en liste 1 au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, comme réservoir biologique à valeur patrimoniale particulière, dans son tronçon qui va de sa source, à l'aval de sa confluence avec le Crénant, jusqu'à l'aval de sa confluence avec Le Flan, affluents compris. Ce classement est justifié, notamment, par la présence de la population de truites autochtones de souche méditerranéenne.
6. D'une part, il ressort du dossier de déclaration que " l'état physico-chimique du ruisseau de la Glière n'est pas connu, mais apparait comme " très bon " de par sa position en tête de bassin versant ", et il ressort de l'étude diagnostique réalisée par SAGE environnement que l'ensemble de La Fillière présente " une très bonne qualité des eaux [], et tout particulièrement sur la station amont ". De plus, le bilan d'évolution des normes de rejet établi par la direction départementale des territoires précise que le projet attaqué, visant à augmenter le dimensionnement de l'installation pour atteindre 350 EH, réduit la charge polluante sortante qui était prévue par le projet initial dimensionné pour 300 EH, et présente au surplus une charge polluante bien inférieure à celle rejetée par le dispositif d'assainissement non collectif existant avant le projet initial. De surcroît, tel qu'indiqué précédemment, les eaux rejetées par la STEP seront fortement diluées au niveau du réservoir biologique de La Fillière, en raison de leur débit respectif. En outre, le système de traitement des effluents comprend un système de lissage du débit rejeté, à hauteur de 2.5 m3/h maximum, en cas de débit de pointe de 12 m3/h en entrée de STEP. Dans ces conditions, le ruisseau, dont le débit est de 10,8 m3/h, parait en capacité d'absorber ce rejet sans que ses caractéristiques physico-chimiques en soient dégradées. Enfin, la circonstance que le site de la Glière soit situé sur un substrat karstique n'est pas de nature à démontrer à elle seule que les eaux traitées par la STEP dégraderont l'état écologique du cours d'eau.
7. D'autre part, l'arrêté attaqué précise, dans son article 6, les mesures de contrôle qui devront être réalisées par l'exploitant, notamment un contrôle annuel des effluents et du milieu récepteur en période estivale, et un contrôle annuel des effluents en période hivernale. Si la requérante estime que la fréquence de ces contrôles est insuffisante, elle n'en justifie pas, alors au demeurant qu'elle est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif notamment aux systèmes d'assainissement collectifs.
8. Enfin, il ressort de l'article 3.4.1 de l'arrêté en litige qu'un groupe électrogène est installé et maintenu en état de fonctionnement de manière permanente, afin de pallier au problème de fiabilité de l'alimentation électrique du plateau. De plus, il est prévu qu'une " analyse des risques de défaillances, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles " soit réalisée et transmise au service en charge du contrôle avant la mise en service de la STEP. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'absence de dispositifs de secours le cours d'eau risque d'être pollué en cas d'accident.
9. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le redimensionnement de la STEP est de nature à dégrader l'état écologique du milieu récepteur, et dès lors que sont prévues des mesures d'évitement et de réduction des risques, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est incompatible avec le SDAGE et méconnaît les articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 214-7 du code de l'environnement. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au préfet de la Haute-Savoie et au département de la Haute Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005840Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 février 2024
DTA_1901930_20240229TA389 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005840_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
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Référence
DTA_2005840_20240709
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