TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA33 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005843_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 2005843, les sociétés civiles immobilières Vésuve 1 et Vésuve 2, représentées par Me Becquevort, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a ordonné l'interruption des travaux engagés sur les parcelles cadastrées section GS n°s 28, 29, 30, 31 et 34, situées au 35 rue de Cottages de la Fontaine Saint-Jean ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; en effet, il n'a pas été précédé d'un procès-verbal d'infraction ;
- l'obligation de mise en œuvre d'une procédure contradictoire a été méconnue ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne tient pas compte des travaux réalisés sur le lot n° 2 alors que les trois lots ont fait l'objet d'un permis de construire indivisible ;
- en toute hypothèse le permis n'était pas périmé à la date de début des travaux, le 22 novembre 2019 ; la décision est donc entachée à cet égard d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, l'acte considéré, relatif à la procédure contradictoire, étant une mesure préalable à un arrêté interruptif de travaux qui ne fait pas grief.
II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 2103504, les sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2, représentées par Me Becquevort, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du maire de La Teste-de-Buch du 12 février 2021, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux du 10 mai 2021 et la décision du 18 mai 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté leur recours hiérarchique.
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne tient pas compte des travaux réalisés sur le lot n° 2 alors que les trois lots ont fait l'objet d'un permis de construire indivisible ;
- en toute hypothèse le permis n'était pas périmé à la date de début des travaux, le 22 novembre 2019 ; les travaux effectués à la date du 20 décembre 2020 étaient significatifs et ont interrompu le délai de péremption ; ils ont ensuite repris dans le délai d'un an ; la décision est donc entachée à cette égard d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
- et les observations de Me Sapparrart, représentant les sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2015, le maire de La-Teste-de-Buch a délivré à M. A un permis de construire valant division pour la réalisation de trois maisons d'habitation sur des parcelles cadastrées section GS n°s 28, 29, 30, 31 et 34, situées 35 rue des Cottages de La Fontaine Saint-Jean. Transféré une première fois à la société Promobat, le permis a ensuite été transféré partiellement le 5 novembre 2018, en ce qui concerne les lots n°s 1 et 3, aux sociétés civiles immobilières Vésuve 1 et Vésuve 2, qui ont respectivement fait l'acquisition de ces lots et déposé le 25 novembre 2019 une déclaration d'ouverture de chantier. Le 15 juin 2020, un agent assermenté de la commune de La Teste-de-Buch a constaté l'absence de démarrage des travaux sur les lots 1 et 3. Un second constat dressé le 16 octobre 2020 fait état de travaux en cours sur les parcelles considérées et, par une lettre du même jour, le maire de La-Teste-de-Buch, agissant au nom de l'Etat, a informé les sociétés Vésuve 1 et 2 de son intention de prendre à leur encontre un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour cause de caducité du permis de construire, leur a intimé de cesser immédiatement les travaux et les a invitées à présenter leurs observations en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les sociétés ont saisi le tribunal administratif, sous le n° 2005843, d'un recours dirigé contre cet acte. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 10 décembre 2020 par l'agent assermenté de la commune. Puis, par courrier du 11 décembre 2020, les sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2 ont été de nouveau invitées à produire leurs observations dans le cadre d'une procédure préalable à un arrêté interruptif de travaux. Suite au recueil des observations des sociétés, le maire de La-Teste-de-Buch, agissant au nom de l'Etat, a pris le 12 février 2021 un arrêté interruptif de travaux, contre lequel les sociétés ont exercé un recours gracieux auprès du maire et un recours hiérarchique auprès de la préfète de la Gironde. Le premier a fait l'objet d'un rejet implicite et le second a été explicitement rejeté par une décision de la préfète en date du 18 mai 2021. Les sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2, sous le n° 2103504, demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 et des décisions de rejet de leurs recours administratifs.
2. Les requêtes n°s 2005843 et 2103504 des sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2 sont relatives à une même situation litigieuse et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. () Dans le cas de constructions sans permis de construire () le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux () ".
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 16 octobre 2020 :
4. Il ressort des termes du courrier du 16 octobre 2020 adressé aux sociétés requérantes par le maire de La-Teste-de-Buch qu'il avait pour objet principal de les informer de son intention de dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de les inviter à présenter préalablement leurs observations. Si ce courrier les mettait également en demeure de cesser immédiatement les travaux, cette injonction ne constituait pas l'arrêté interruptif de travaux prévu par les dispositions de l'article L. 480-2 du même code et n'était susceptible de donner lieu à aucune sanction spécifique en cas de non-respect. Ainsi, le courrier du 16 octobre 2020 ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Il convient, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde aux conclusions dirigées contre cet acte, et de les rejeter.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté interruptif de travaux :
5. L'arrêté interruptif de travaux en litige, pris sur le fondement de rapports de constatations établis par un agent municipal à la suite de visites de terrain les 15 juin et 16 octobre 2020, indique qu'un chantier avait démarré à cette seconde date sur les parcelles cadastrées section GS n°s 34 et 35 qui constituent les lots n°s 1 et 3 faisant l'objet du permis de construire du 5 août 2015, alors qu'aucun commencement de travaux d'une importance significative n'avait été entrepris dans le délai de validité de ce permis, ce chantier étant dès lors constitutif d'une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, telle que constatée par le procès-verbal du 10 décembre 2020.
6. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire du 5 août 2015 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ". L'article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 a porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424- 17 du code de l'urbanisme. En vertu de l'article 7 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 6 janvier 2016. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ".
7. En l'espèce, le délai de validité du permis de construire délivré le 5 août 2015 a fait l'objet d'un recours contentieux introduit le 30 novembre 2016 devant le présent tribunal, qui a donné lieu à un jugement de rejet du 15 février 2018 devenu irrévocable à la date du 16 avril 2018. Il en résulte que le délai de validité de trois ans de ce permis, suspendu pendant une période de 1 an, 4 mois et 15 jours, est venu à expiration le 10 janvier 2020. Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions du rapport de constatation de l'agent assermenté de la commune de La-Teste-de-Buch dressé le 29 juin 2020, qu'à la date du 15 juin 2020 aucun chantier effectif de travaux n'avait démarré sur les lots n°s 1 et 3, le lot n° 3 étant totalement vierge et seuls quelques matériaux semblant servir à un chantier voisin étant entreposés sur le lot n° 1.
8. D'une part, les sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2 font valoir que des travaux de délimitation, débroussaillage et dessouchage ont été effectués sur les parcelles entre le 22 novembre et le 20 décembre 2019 mais qu'il est apparu début janvier 2020 qu'il convenait de faire réaliser une nouvelle étude de sols, dont les résultats n'ont été connus qu'en juin 2020 compte tenu notamment des effets de la crise sanitaire du Covid-19. Cependant, quelque incidence qu'ait pu avoir cette crise sur l'activité des entreprises du bâtiment à compter du confinement entré en vigueur le 17 mars 2020, et sans préjudice du bien-fondé de la mise en œuvre de nouvelles études techniques, les seuls travaux de nettoyage et de préparation de terrain entamés sur les lots n°s 1 et 3 environ six semaines avant la date de péremption du permis de construire, dont le coût s'est élevé à 14 160 euros toutes taxes comprises selon les factures produites par les sociétés requérantes, ne peuvent en aucun cas être regardés comme un commencement de travaux d'une importance significative de nature à avoir interrompu le délai de péremption. Si les sociétés requérantes évoquent la réalisation également de travaux de préparation des fouilles en rigole et des fondations, il n'est pas établi que ces travaux auraient été effectués avant le 10 janvier 2020, et la réalité même de travaux d'affouillements et de terrassement est en tout état de cause démentie par les constatations et les éléments photographiques du rapport de l'agent assermenté en date du 29 juin 2020, dont les mentions font foi jusqu'à preuve de contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce par les pièces produites à l'appui de la requête, à savoir des factures de réalisation d'études et de paiement d'un acompte à l'entreprise de maçonnerie.
9. D'autre part, les sociétés requérantes soutiennent qu'il convenait, pour apprécier l'importance des travaux entrepris, de tenir compte de ceux engagés par un tiers sur le lot n° 2, eu égard à l'unicité du permis de construire valant division délivré le 5 août 2015 en dépit des transferts partiels opérés ensuite. Cependant, ainsi que le relève la préfète de la Gironde, il ressort des pièces du dossier que les trois constructions faisant l'objet de ce permis de construire sont totalement autonomes, ne comportant entre elles aucun lien physique ou fonctionnel, et qu'elles ne constituent donc pas un ensemble indivisible. Dans ces conditions, le maire de La-Teste-de-Buch a pu sans commettre d'erreur de droit apprécier la pérennité des droits à construire détenus par les sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2 au regard des seuls travaux engagés sur les lots n°s 1 et 3, sans prendre en considération les travaux réalisés sur le lot n° 2.
10. Il résulte de ce qui précède que la péremption du permis de construire du 5 août 2015 était acquise à la date du 10 janvier 2020 en ce qui concerne les lots détenus par les sociétés requérantes.
11. Par suite, aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause les constatations du procès-verbal d'infraction du 10 décembre 2020. Le maire de La-Teste-de-Buch, qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de fait, était donc tenu de prescrire l'interruption des travaux en vertu des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
12. Dès lors que le maire, agissant au nom de l'Etat, avait compétence liée pour prendre l'arrêté interruptif de travaux en litige en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2 ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais d'instance :
14. La commune de La Teste-de-Buch n'étant pas partie à l'instance, et l'Etat n'étant en tout état de cause pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Vésuve 1 et Vésuve 2 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vésuve 1, à la société Vésuve 2, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copies en seront adressées à la commune de La Teste-de-Buch et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseillère,
M. Frézet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2005843 et 2103504Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 septembre 2022
ORTA_2005843_20220913TA597 novembre 2022
ORTA_2205843_20221107TA3314 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005843_20221214
CAA3310 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005843_20221214
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