TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005847_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 19 avril 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la carte de stationnement pour personnes handicapées dont elle bénéficiait ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'illégalité du retrait de la carte de stationnement pour personnes handicapées lui a causé un préjudice important puisqu'elle n'a pas pu en bénéficier du 19 avril 2013 au 23 août 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist ; - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 12 octobre 2012, la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette demande a été rejetée par décision du 19 avril 2013. Par un jugement n° 1307605 du 23 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté aux motifs qu'à défaut pour le préfet de s'être prononcé sur sa demande dans le délai de deux mois, une décision implicite d'attribution était née et que le retrait était intervenu postérieurement au délai prévu par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000. Par courrier en date du 22 novembre 2018, reçu le lendemain, l'intéressée a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande préalable d'indemnisation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 19 avril 2013. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'illégalité fautive de l'arrêté du 19 avril 2013 : 2. Il est constant que par jugement n° 1307605 du 23 août 2016, le tribunal a annulé l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la carte de stationnement pour personnes handicapées dont Mme B bénéficiait. L'illégalité, constatée par ce jugement, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En ce qui concerne le préjudice subi : 3. Si Mme B est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'État, elle n'établit pas avoir subi de préjudice certain et directement en lien avec la faute commise par le préfet de la Loire-Atlantique. Ses conclusions indemnitaires doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de la requérante, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Borgne et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOIST La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2005847_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel