TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005848_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. B A, représenté par Me François, demande au Tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Il soutient que la proposition de rectification du 28 avril 2017 qui lui a été notifiée par l'administration fiscale ne précisant pas les motifs de la majoration de 1,25 % qui lui a été appliquée sur le fondement du a) du 1 du 7 de l'article 158 du code général des impôts, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article 57 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Les parties ont, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des impositions excédant celles résultant de l'application de la majoration de 1.25 prévue par le 7° de l'article 158 du code général des impôts faute de réclamation préalable. M. A a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 7 mars 2023 par lequel il persiste dans ses conclusions. Il soutient en outre que : - le tribunal doit corriger d'office les insuffisances de sa réclamation préalable dans la mesure où l'application du coefficient de 1.25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ne constitue pas un chef de redressement autonome ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 28 avril 2018, n°408480 ; - sa réclamation préalable tend implicitement à la décharge du redressement dans son ensemble. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a présenté une réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrée le 14 mars 2023, par laquelle il persiste dans ses conclusions. Il soutient en outre que la réclamation préalable de M. A se limitant aux rappels d'impôts résultant de la seule application de la majoration de 1.25 prévue par le 7°) de l'article 158 du code général des impôts, seule la somme correspondante peut faire l'objet d'une éventuelle décharge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Suite à une vérification de comptabilité de l'indivision à laquelle appartient M. A à hauteur de 75 %, l'intéressé a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2015. Dans la présente instance, il en demande la décharge. 2. Aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Au titre de l'article 158 du code général des impôts : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter () ". 3. Une proposition de rectification qui mentionne l'application du coefficient de 1,25 satisfait sur ce point à l'exigence de motivation qu'impose l'article 57 du livre des procédures fiscales à condition qu'elle soit assortie d'indications suffisantes pour permettre au contribuable de comprendre qu'il est fait application des dispositions[0] citées au point précédent. 4. En l'espèce, la proposition de rectification du 28 avril 2017 notifiée à M. A comporte, comme seul indice de l'application du coefficient de 1,25 prévu par le a) du 1° du 7° de l'article 158 du code général des impôts, la mention suivante " revenus industriels et commerciaux imposables (sans abattement CGA : 185 552 x 1,25) : 231 940 € ". Une pareille formule, en ce qu'elle se réfère à un sigle sans indication de sa signification, évoque un abattement alors qu'il est fait application aux revenus du requérant d'une majoration et ne comporte aucune indication des dispositions textuelles mises en œuvre, est insuffisante pour permettre à son destinataire de comprendre de quelles dispositions l'administration entend faire application. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la proposition de rectification du 28 avril 2017 méconnaît l'exigence de motivation instituée par les dispositions citées au point 3. 5. Dans sa réclamation préalable, M. A a toutefois limité sa demande à la décharge des impositions résultant de l'application de la majoration instituée par les dispositions citées au point 2. Par suite, la décharge qu'il convient de prononcer en conséquence de l'irrégularité exposée au point précédent doit être circonscrite à cette demande, le surplus des conclusions de M. A étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la mise en œuvre de la majoration de 1,25 instituée par le 7 de l'article 158 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2005848
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 juillet 2022
ORCA_22MA00995_20220713TA3820 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005848_20230420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2005848_20230420