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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005850_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 31 décembre 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité ; Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 10 novembre 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal confirme la décision attaquée, au rejet de la requête et à ce que le tribunal constate que le directeur a partiellement fait droit à la demande de la requérante. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir exercé un recours préalable obligatoire ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, Mme C se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, Mme C se désiste purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2005850_20221221
Données disponibles
- Texte intégral