TA381ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA38 · 1ère Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005852_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2020, le 25 janvier 2021 et le 24 mars 2021, M. F B, représenté par Me Gallety, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020/031 du 17 janvier 2020 par lequel le maire de Corenc a délivré un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de deux lots à M. A sur la parcelle cadastrée section n° AC 124 sur le territoire communal, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la requête est recevable ;
- la dossier de permis d'aménager est incomplet, ce qui a privé le service instructeur de la possibilité de statuer de manière éclairée ;
- les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal ont été méconnues ; le permis d'aménager est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conditions de desserte ;
- les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;
- aucune régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'est possible.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2020, le 8 février 2021 et le 2 mars 2021, la commune de Corenc, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, de faire application le cas échéant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Corenc fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- subsidiairement, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2020, M. A, représenté par la société d'avocats Durand - Grandgonnet et Muridi, conclut au rejet de la requête, de faire application le cas échéant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'il soit mis la somme de 5000 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- subsidiairement, les moyens sont infondés
Par une lettre du 26 janvier 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 11 février 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 26 mai 2021.
Le 3 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le jugement est susceptible de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation du permis d'aménager contesté s'il retenait comme fondé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme C,
- les observations de Me Gallety, pour M. B,
- les observations de Me Martin, pour la commune de Corenc,
- et les observations de Me Leurent, pour M. A.
Le 11 novembre 2022, M. B a transmis au tribunal une note en délibéré.
Le 17 novembre 2022, la commune de Corenc a transmis au tribunal une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2020/031 du 17 janvier 2020, le maire de Corenc a délivré un permis d'aménager à M. A en vue de la création d'un lotissement de deux lots de 1120 m² et de 1225 m² devant recevoir chacun une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section n° AC 124, située dans le secteur de la Corne d'Or, Chemin de Malanot, sur le territoire communal. Le 29 mai 2020, M. B a présenté un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2020, ensemble le rejet implicite du recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, les défendeurs soutiennent que M. B a présenté un recours gracieux à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, ayant commencé à courir le 18 janvier 2020 et que le délai de recours contentieux n'ayant pas été utilement conservé par le recours gracieux, la requête est tardive. Toutefois, et ainsi que l'oppose M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d'aménager a été affiché dès le 18 janvier 2020 comme le prétendent les défendeurs, le constat dressé par huissier de justice le 30 octobre 2020 ne permettant pas de l'établir. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
4. Le requérant est le propriétaire d'une maison sur la parcelle cadastrée section AC n° 293, qui est voisine de la parcelle sur laquelle se trouve le projet d'aménager. Si les lots se trouvent à environ 130 m de la construction de M. B, les constructions seront visibles du terrain de celui-ci, lequel surplombe la parcelle AC n° 124 du fait de la pente et donc le terrain d'assiette des futures constructions. Dans ces conditions, M. B justifie d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager attaqué, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de permis d'aménager :
5. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Ainsi que le soutient le requérant, la notice qui a été fournie par M. A à l'appui de sa demande de permis d'aménager, ne décrit pas les abords du terrain d'assiette et le parti d'aménager retenu par rapport au château de Bouquéron qui se situe à proximité. Toutefois, il ressort de la demande de permis d'aménager que les pièces PA 1 " plan de situation " et les photographies jointes aux pièces PA 6 et PA 7, qui comportent plusieurs prises de vue dont celles du château de Bouquéron, sont suffisantes pour répondre aux prescriptions précitées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme et ont permis à l'administration d'apprécier l'intégration du projet dans son environnement, notamment sa situation par rapport au voisinage immédiat. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants :
8. L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme précise que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de Corenc, alors applicable : " () Dans les secteurs soumis aux périmètres de protection des monuments historiques des dispositions particulières pourront être prescrites par l'Architecte des Bâtiments de France. () ".
9. Les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Corenc, applicable à la date de la décision attaquée, ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui sont d'ailleurs reprises par ces dispositions, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.
10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. M. B soutient que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants car il est situé dans le périmètre du château de Bouquéron, inscrit à l'inventaire des monuments historiques et que les prescriptions spéciales résultant de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, telles que reprises dans l'arrêté attaqué, ne sont pas suffisantes pour assurer la préservation satisfaisante du monument historique.
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement porte sur deux lots d'une surface totale de 2 490 m², situés dans la partie la plus basse de la parcelle AC n°124 elle-même d'une surface d'environ 13 500 m², affectée d'une pente moyenne de 24 %, et dont la vocation est de demeurer, pour la partie restante (soit environ 11 000 m²), en terrain agricole. Sur chaque lot, il est prévu la construction d'une maison individuelle, respectivement de 175 m² et 174 m², chacune située dans la partie la plus basse des terrains d'assiette respectifs, au plus près du chemin de Malanot et à proximité d'autres constructions individuelles avec lesquelles elle forme un groupe d'habitations, incluant d'ailleurs la maison du requérant. Contrairement aux allégations de M. B, les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France tenant au maintien et à la consolidation de la frange paysagère en bordure de ce chemin avec des essences locales, à l'implantation des maisons dans le tiers inférieur des parcelles visant à maintenir voire renforcer la vision des parcelles agricoles situées en bout de parcelle et à préserver les vues remarquables sur le château de Bouquéron sont suffisantes pour assurer la préservation du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants. Enfin, il ressort des photographies que M. B a produites dans l'instance, qui sont prises de la route de Chartreuse, laquelle surplombe le terrain d'assiette du projet d'aménager et le château du Bouquéron situé à environ deux cent mètres dans son prolongement, que le permis d'aménager litigieux ne porte pas d'atteinte au caractère et à l'intérêt remarquable des lieux et au château du Bouquéron. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme :
13. Aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Corenc : " I. Accès : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () ".
14. Il ressort des termes mêmes de l'OAP n° 2 " Le site du hameau du Bouquéron " du plan local d'urbanisme de Corenc que l'emplacement du projet d'aménager se situe pour partie dans une " zone d'habitat resserrée ", correspondant à un " petit ensemble pavillonnaire de 2 à 3 maisons " dont la desserte est assurée par le chemin du Malanot. Le permis d'aménager, qui porte sur la création de deux maisons individuelles, n'est pas incompatible avec l'OAP n° 2. En outre, les photographies des pièces PA 6 et PA 7 du dossier de permis d'aménager portant sur ce chemin, confirment qu'il constitue une voie étroite. Toutefois, le requérant n'établit pas que la réalisation de deux maisons d'habitation présente un risque pour la sécurité des usagers au sens des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme. Enfin, le projet d'aménager est desservi exclusivement par le chemin du Malanot. Dans ces conditions, la circonstance que le département de l'Isère a donné un avis défavorable pour un autre projet immobilier d'ampleur quant à l'accès par la route de la Chartreuse, dont il est le gestionnaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article N du règlement du plan local d'urbanisme :
15. Aux termes du titre 5 " Dispositions applicables aux zones naturelles " du règlement du plan local d'urbanisme, la zone N comprend notamment " le secteur Nco identifiant des corridors écologiques le long des ruisseaux ", aux termes de l'article N1 " Occupations et utilisations du sol interdites : Sur l'ensemble de la zone N, sont interdits tous les types d'occupation et d'utilisation du sol non expressément mentionnés à l'article N2 () " et aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : () II Sont admis sous conditions : () En zone Nco, sont admises : " Les installations ou les aménagements nécessaires à la gestion des milieux et aux activités scientifiques, à condition de préserver la qualité des sites et des paysages. () ".
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce PA 4 " Plan de composition " que le lot n° 1 est réparti, pour 1120 m² de sa surface, en zone UC et, pour les 105 m² restants, en zone Nco. Sur cette bande du lot n° 1 et sur une bande de la parcelle AC n° 124 hors des deux lots, il est prévu la réalisation d'un aménagement en enrobé à la charge du lotisseur et, selon la pièce PA 8 " plan des travaux ", il est prévu sur la même bande de terrain (hors lots) la réalisation d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales de la voirie avec rejet régulé. Ces infrastructures sont étrangères à des aménagements nécessaires à la gestion des milieux et aux activités scientifiques, seules constructions permises en zone Nco. En outre, contrairement à ce qu'il est soutenu en défense, les dispositions des articles N3 " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques () " et N4 " Conditions de desserte des terrains par les réseaux () " ne sont pas applicables en zone Nco pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement litigieux. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le permis d'aménager méconnait les dispositions précitées de l'article N2.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 600-1-5 du code de l'urbanisme :
17. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
18. Le vice tenant à la méconnaissance de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme apparait régularisable. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de fixer aux bénéficiaires des permis de construire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la ou les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête en tant qu'elle est dirigée contre le permis d'aménager du17 janvier 2020, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. A et à la commune de Corenc pour notifier au tribunal un permis d'aménager régularisant le vice retenu au point 18.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune de Corenc et à M. D A.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
C. E
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2005852_20221202
Données disponibles
- Texte intégral