TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005853_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le retirer de ce répertoire dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la décision attaquée se fonde sur des motifs différents de ceux qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire ; - la décision attaquée, qui ne se fonde pas sur des éléments concrets et récents caractérisant un risque d'évasion, est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, demande l'annulation de la décision du 8 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé, après avis de la commission locale des détenus particulièrement signalés, de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission des détenus particulièrement signalés du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ont unanimement émis, le 3 mars 2020, un avis favorable au maintien de l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés. L'intéressé, informé de cet avis le 11 mai 2020, a formulé des observations écrites, puis des observations orales lors de son audition le 19 mai 2020, lors de laquelle il était assisté de son conseil. Ainsi, il a été mis à même de présenter ses observations sur les motifs communiqués dans le cadre de cette procédure, tenant notamment à son fort potentiel de violence, caractérisé par le meurtre de deux personnels de gendarmerie ainsi que par le grave incident de mars 2019 au cours duquel il a asséné un coup de lame au visage d'un personnel pénitentiaire. Si la décision attaquée se fonde également sur d'autres motifs surabondants, tels que la capacité de l'intéressé à se procurer des objets prohibés en détention, ses menaces à caractère religieux et son instabilité psychologique, la circonstance qu'ils ne lui ont pas été communiqués au préalable ne l'a, en l'espèce, privé d'aucune garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision prise par la ministre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 visée ci-dessus, prise pour son application : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; / 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire ". 4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour maintenir l'inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés, la garde des sceaux, ministre de la justice, sans imputer des velléités particulières d'évasion à l'intéressé, s'est fondée principalement sur son " potentiel d'extrême violence " et son " comportement agressif et menaçant ", caractérisés notamment par sa condamnation en 2015 pour le meurtre et l'assassinat de deux gendarmes et par l'agression commise le 5 mars 2019 à l'encontre d'un agent pénitentiaire, grièvement blessé au visage par un coup porté à l'aide d'une arme artisanale tranchante. Eu égard à la gravité de ces faits, qui entrent dans les prévisions des dispositions rappelées au point précédent, et sans que M. B puisse utilement exciper de leur caractère ancien ni faire valoir que la décision attaquée a été " prise en l'absence d'éléments concrets et récents de risques d'évasion ", c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la garde des sceaux, ministre de la justice, a pu décider le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005853
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Chronologie de l'affaire
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TA599 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005853_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2005853_20221209
Données disponibles
- Texte intégral