TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005856_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au Tribunal :
1°) d'ordonner à l'administration fiscale de prendre en compte les pensions alimentaires qu'il a versées à son père pour la fixation de son revenu net imposable au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les pensions alimentaires qu'il a versées à son père en 2018 remplissent les conditions de déductibilité de son revenu brut global prévues par le 2°) du deuxième paragraphe de l'article 156 du code général des impôts.
Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.
Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, le juge de l'impôt ne pouvant être saisi en l'absence de mise en recouvrement d'une imposition.
M. B a répondu à ce moyen d'ordre public par mémoire enregistré le 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ayant, au titre de l'année 2018, bénéficié du crédit d'impôt modernisation, il n'a été assujetti à aucun impôt sur le revenu. Estimant toutefois que les pensions alimentaires qu'il avait versées à son père devaient être déduites de l'assiette de son revenu brut imposable, il a, en dernier lieu en février 2020, présenté une demande en ce sens à l'administration fiscale. Un refus lui a été opposé. Dans la présente instance, il demande au juge de l'impôt d'ordonner à l'administration la prise en compte de ces pensions alimentaires pour la fixation de son revenu net imposable.
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts (), établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt ne peut être saisi que d'une contestation concernant une imposition mise en recouvrement.
3. Pour les motifs indiqués au point 1, M. B n'a été assujetti à aucune imposition sur le revenu au titre de l'année 2018. Par suite, les conclusions dont il saisit le juge de l'impôt dans la présente instance sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADEL
La greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005856Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005856_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005856_20220929
Données disponibles
- Texte intégral