TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005860_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a rejeté la demande des époux, estimant que le centre hospitalier n'avait pas commis de manquement dans l'organisation du transfert urgent. Il a condamné les requérants à verser 1 500 euros au centre hospitalier au titre des frais de procédure.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 2020 et 10 juin 2021, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Delmouly, avocat, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Agen-Nerac à leur verser la somme de 8 000 euros à titre indemnitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nerac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en l'absence d'urgence, le centre hospitalier d'Agen-Nérac a commis une faute en faisant appel, pour le transfert de Mme D vers l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, à une entreprise de transport éloignée, pratiquant des tarifs excessifs et non conventionnée et en ne les informant pas que le coût du transfert resterait à leur charge ; - ils ont ainsi perdu une chance de pouvoir recourir à un transporteur conventionné, dont le coût d'intervention aurait été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ; - au regard du coût du transfert de 8 700 euros resté à leur charge, leur préjudice n'est pas inférieur à 8 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2021 et 24 août 2021, le centre hospitalier d'Agen-Nérac, représenté par Me Chiffert, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas commis de manquement ; alors que Mme D présentait une hémorragie intra-ventriculaire, une hydrocéphalie subaigüe, une hémosidérose stigmate d'hémorragie chronique dans les sillons corticaux et des sédiments hémorragiques dans les ventricules latéraux, son état nécessitait un transfert en urgence vers l'hôpital Saint-Luc où son époux avait demandé qu'elle soit prise en charge ; dès qu'une place s'est libérée dans cet établissement, les mesures nécessaires ont en conséquence été prises pour le transfert ; l'urgence est d'ailleurs attestée par le fait que Mme D a été opérée dès le lendemain de son arrivée à l'hôpital bruxellois ; alors que seule la société méditerranée Evasan organisation a accepté de procéder au transfert de la patiente en cette période de l'année d'Agen à Bruxelles, un devis a été dressé le 17 décembre 2018 ; - alors qu'une prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ou de Toulouse aurait été possible, il ne peut lui être demandé de prendre en charge les frais de transport nécessairement élevé d'un transfert d'Agen à Bruxelles, uniquement mis en œuvre pour satisfaire à une demande expresse de M. D résultant d'un choix personnel ; - en tout état de cause, indépendamment de l'absence de conventionnement de la société de transport, la Caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait prendre en charge un déplacement supérieur à 150 kilomètres, par application des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique, - les observations de Me Chereau, représentant le centre hospitalier d'Agen. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse D, née le 27 mars 1945, a été prise en charge en 2015 sur le plan chirurgical et de la radiothérapie, par l'hôpital Saint-Luc situé à Bruxelles (Belgique) à raison d'un méningiome géant de la fosse cérébrale postérieure. Suite à une altération de son état de santé constatée le 8 décembre 2018, Mme D a été hospitalisée au pôle de santé du Villeneuvois où il a été diagnostiqué un possible méningiome calcifié de la zone caverneuse. Une IRM réalisée le 10 décembre 2018 a révélé une hémorragie intra-ventriculaire, une hydrocéphalie subaigüe, une hémosidérose stigmate d'hémorragie chronique dans les sillons corticaux et des sédiments hémorragiques dans les ventricules latéraux. Alors que l'époux de la patiente, M. C D, a expressément formulé la demande que son épouse soit transférée à l'hôpital Saint-Luc qui l'avait suivie antérieurement, cet établissement, contacté par le pôle de santé du Villeneuvois, a étudié le dossier de la patiente et indiqué qu'il convenait de mettre en place un drain ventriculo péritonéal. En l'absence de place immédiatement disponible dans le service, Mme D a alors été hospitalisée au sein du service de neurologie du centre hospitalier d'Agen du 11 au 18 décembre 2018. La patiente ayant été transférée à l'hôpital Saint-Luc le 18 décembre 2018, le coût du transport médicalisé par la société d'ambulance méditerranée Evasan organisation, basée à Montpellier, a été acquitté à hauteur de 8 700 euros par M. D. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a par la suite refusé toute prise en charge de ce transport, au motif tiré de l'absence de respect des " conditions administratives prévues par les textes légaux ". Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Agen à leur allouer une somme de 8 000 euros, en réparation de leur préjudice financier résultant du coût de transfert d'hôpital resté à leur charge. Sur les conclusions indemnitaires : 2. M. et Mme D soutiennent que le centre hospitalier d'Agen, à l'occasion du transfert de Mme D vers l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles, aurait commis une faute en faisant appel, en l'absence de situation d'urgence, à une entreprise de transport géographiquement éloignée d'Agen, pratiquant des tarifs excessifs et non conventionnée et en ne les informant pas que le coût du transfert resterait à leur charge. Il résulte toutefois de l'instruction que si le neuroradiologue du pôle de santé du Villeneuvois ayant interprété l'IRM réalisée le 10 décembre 2018 a conclu à l'absence de thrombose veineuse à traiter en urgence, l'état de santé de Mme D, tel que déjà décrit au point 1, nécessitait néanmoins une prise en charge chirurgicale dans les meilleurs délais. La circonstance que Mme D soit restée hospitalisée au centre hospitalier d'Agen pendant une semaine avant qu'elle ne soit transférée à l'hôpital Saint-Luc, où son époux souhaitait qu'elle soit soignée, s'explique par l'absence de place disponible à l'hôpital bruxellois. Dès que le centre hospitalier d'Agen a été tenu informé de la libération d'une place pour Mme D au sein de l'hôpital Saint-Luc, il convenait, ainsi qu'il a été fait, d'organiser son transfert le plus rapidement possible. Alors que le centre hospitalier d'Agen soutient que seule la société d'ambulance méditerranée Evasan a accepté, pour un prix de 8 700,18 euros, de procéder, en cette période de fin d'année, à ce long transport entre Agen et Bruxelles, il ne résulte pas de l'instruction que le transport médicalisé de Mme D aurait pu être assuré par une entreprise conventionnée à un moindre coût, la facture produite relative au transport de retour de la patiente vers Agen le 14 janvier 2019 au prix de 1 994,20 euros n'étant pas à ce titre probante s'agissant d'un rapatriement en ambulance normalisée ne nécessitant pas la présence d'un personnel hospitalier. Il résulte de la fiche de transport médicalisée signée le 18 décembre 2018 par M. D ainsi que du devis établi par la société de transport, que celui-ci avait été tenu informé des modalités d'organisation du transport et avait accepté d'en payer le coût lors de la confirmation de la mission. A supposer que M. D n'aurait pas alors été informé que le coût du transfert resterait à sa charge, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une faute de la part du centre hospitalier d'Agen, dès lors que les modalités de remboursement des frais de transfert de la patiente par la sécurité sociale sont étrangères aux services de l'établissement hospitalier. Dans ces conditions, quand bien même la CPAM du Lot a, par une décision dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien-fondé par application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, refusé de prendre en charge le coût du transport, le centre hospitalier d'Agen n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Agen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande au même titre l'établissement hospitalier défendeur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Agen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A D et au centre hospitalier d'Agen. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLe président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2005860
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DTA_2005860_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2005860_20220719