TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005861_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. E B, représenté par Me Rous, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a exercé une activité salariée se rapportant à une activité de prospection commerciale plus de 120 jours à l'étranger au cours des années 2015 et 2016 et en justifie en produisant une attestation du représentant de son employeur ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve d'une dissimulation de son contrat de travail, motif sur lequel est fondé l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Par lettre du 13 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, M. B a été invité à produire les pièces n° 1 (réclamation), n° 3 (demande de renseignements) et n° 6 (attestation de M. A) annoncées dans l'inventaire non jointes à sa requête pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont déposé leurs déclarations de revenus le 5 mai 2018 au titre de l'année 2015 et le 6 mars 2018 au titre de l'année 2016. Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'exonération appliquée sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts aux salaires perçus par M. B de la société Idex Pump Technologies puis Idex France. Par suite ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de majorations pour manquement délibéré d'un montant total de 17 758 euros au titre de l'année 2015 et de 19 791 euros au titre de l'année 2016. La réclamation de M. B ayant été rejetée le 4 août 2020, il demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () " ; Au termes de l'article 81 A du même code : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : () ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / () - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. () "
3. Il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts d'établir qu'il a exercé une activité salariée de prospection commerciale à l'étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B dispose d'une résidence fiscale en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et qu'il est donc, à ce titre, passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus. M. B soutient devoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue par les dispositions du 2° de l'article 81 A du code général des impôts, dès lors qu'il a exercé à l'étranger une activité salariée se rapportant à des activités de prospection commerciale pour une durée supérieure à cent vingt jours. L'administration fiscale a versé au dossier le contrat de travail conclu entre l'intéressé et la société de droit irlandais Idex Pump Techno le 5 février 2012 ainsi que le contrat de travail conclu entre le requérant et la société Idex France le 19 septembre 2015 qui s'applique cependant de manière rétroactive à compter du 1er juin 2015. Si le premier contrat stipule que le salarié travaille, hors déplacements, depuis son domicile, le second ne mentionne plus de déplacement et précise que le salarié travaillera à son domicile situé à Diemoz en Isère et qu'il accepte expressément cette situation de télétravail. M. B se prévaut d'une attestation d'un représentant de la société Idex Pump Techno qui confirmerait qu'il a bien passé plus de cent vingt jours à l'étranger au titre des années 2015 et 2016. Mais outre le fait que le requérant n'était plus salarié de cette entreprise depuis le 1er juin 2015, ce dernier s'abstient de produire l'attestation en question. Les contrats de travail de M. B ne sauraient donc suffire à établir que l'intéressé avait effectivement exercé à l'étranger une activité relevant du champ d'application de l'article 81 A du code général des impôts plus de cent vingt jours par an, au cours des années 2015 et 2016. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé l'application à M. B du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu des salaires prévu par cet article.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
6. Il résulte de l'instruction que pour établir le manquement délibéré de M. B, l'administration s'est fondée, dans la proposition de rectification comme devant le tribunal, sur la circonstance que le contribuable n'avait pas collaboré lors du contrôle en dissimulant volontairement l'existence du second contrat de travail prenant effet au 1er juin 2015 et en n'indiquant ni son changement d'employeur ni le dispositif de télétravail dont il relevait. Toutefois, le défaut de collaboration du contribuable lors du contrôle est postérieur aux déclarations et ne peut dès lors établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations fiscales, qui doit s'apprécier au moment de la déclaration. Par suite, M. B est fondé à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les frais d'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est déchargé des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2005861_20230316
Données disponibles
- Texte intégral