TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005861_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme C B, représentée par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui accorder la nationalité française, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de ses connaissances ; - elle est intégrée professionnellement et socialement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire du 29 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 5 septembre 1967, a sollicité la nationalité française auprès du préfet d'Indre-et-Loire qui a rejeté sa demande par une décision du 3 aout 2018. Mme B, pour contester cette décision, a, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours préalable qu'il a rejeté par décision du 28 janvier 2019. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet d'Indre-et-Loire. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 3. Pour rejeter la demande de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des connaissances de l'intéressée sur les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, ses institutions, les règles de vie en société et les principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté. 4. D'une part, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 7 juin 2018 auquel Mme B a été convoquée, compte-rendu qu'aucune disposition législative ni règlementaire n'impose au ministre de l'intérieur de communiquer au postulant, que Mme B ne connaît ni les droits et obligations du citoyen, ni les rois de France, ni les montagnes ou les fleuves, ni les différentes élections, ni le nom de la région dans laquelle elle réside. S'il est constant qu'elle a pu apporter des réponses correctes à certaines des questions qui lui ont été posées, Mme B n'établit pas pour autant avoir une connaissance suffisante de l'histoire de France, des règles de vie dans la société française et des principaux droits et devoirs liés à la citoyenneté française. Par suite, alors même que la requérante serait bien intégrée en France où elle réside depuis treize ans et où elle travaille, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits pour rejeter sa demande de naturalisation. 5. D'autre part, les autres circonstances invoquées par la requérante, relatives notamment à son insertion professionnelle et sociale en France, ainsi que l'acquisition d'un terrain et d'une cave à Vouvray sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel celle-ci est fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rouillé-Mirza. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2005861_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel