TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005865_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 4 et 19 août 2020, Mme E C épouse B et M. D B doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte du 27 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme B la somme de 1 882,16 euros résultant d'indus de prime d'activité au titre de diverses périodes courant entre le mois d'avril 2017 et le mois de juin 2019. Ils soutiennent que : - si Mme B a, par erreur, mentionné ses pensions d'invalidité à titre de salaires, elle a en revanche régulièrement déclaré que son époux travaille dans la même entreprise depuis 2005 et connaît une situation de chômage partiel depuis 2019 ; - la simulation qu'ils ont faite leur ouvrait droit à la prime d'activité ; - ils sont de bonne foi, mais malgré tous leurs efforts depuis que son erreur lui a été signalée, la situation de Mme B n'a toujours pas été régularisée : - ils sont dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'est pas responsable des erreurs répétitives commises par la requérante lors de ses déclarations trimestrielles au titre de la prime d'activité ; - ces erreurs, qui ont consisté en l'inscription du montant des pensions perçues par l'intéressée dans la case réservée aux salaires, ont eu pour conséquence une surévaluation de sa prime d'activité ; - c'est par une juste appréciation et une juste application des textes que ce montant a été rectifié, générant l'indu en litige. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où la contestation de Mme B porte sur le courrier de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2020 adressé à M. D B et intitulé " dernier rappel avant une action en justice ", qui constitue une mise en demeure de rembourser des trop-perçus de prime d'activité mais qui ne fait pas grief en lui-même et n'est donc pas susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les observations de M. et Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties et leurs mandataires ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C épouse B a été destinataire, le 4 décembre 2019 et le 3 janvier 2020, de mises en demeure de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône portant sur des montants, respectivement, de 1 042,32 euros et de 1 385,08 euros correspondant à des trop-perçus de prime d'activité au titre de la période d'avril 2017 à juin 2019. Le 27 juillet 2020, alors qu'un courrier portant " dernier rappel avant une action en justice " relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 882,16 euros au titre de diverses périodes courant entre le mois d'avril 2017 et le mois de juin 2019 était notifié à M. D B, une contrainte était notifiée à Mme B, portant sur la même somme de 1 882,16 euros. Par leur requête, Mme et M. B doivent être regardés comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / () / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'indu en litige de prime d'activité résulte d'une erreur commise par Mme B lors de ses déclarations trimestrielles de ressources successives, l'intéressée ayant déclaré le montant des pensions d'invalidité qu'elle a perçues au cours des périodes en litige à titre de salaires. Si les pièces communiquées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l'appui de son mémoire en défense font apparaître que Mme B a cherché à préciser la nature de ses revenus en réponse aux demandes d'éclaircissements qui lui ont été adressées les 24 juillet 2018 et 17 octobre 2018 en ajoutant, pour les mois de juillet à septembre 2018, une mention manuscrite " invalidité sécu ", il est constant que les ressources ainsi déclarées l'ont été à titre de salaires, ce qui a eu pour conséquence que le calcul de ses droits à la prime d'activité a été réalisé sur une base erronée, ce dont il a résulté l'indu contesté. Mme et M. B ne contestent pas les erreurs commises dans ces déclarations successives, rappelant cependant leurs tentatives de rectification auprès des services de la caisse d'allocations familiales, à distance ou sur place, et insistant sur leur impossibilité à assumer le remboursement en une fois de l'indu en litige. Dans ces conditions, sans que leur bonne foi soit remise en cause, Mme et M. B, qui ne contestent pas utilement le bien-fondé de cet indu, ne sont pas fondés à demander à en être déchargés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B doit être rejetée, sans préjudice de la possibilité dont ils disposent de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le bénéfice d'une remise gracieuse de tout ou partie de leur dette, ou a minima d'un échéancier de remboursement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, à M. D B, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2005865_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel