TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005865_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou un titre de séjour " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil du bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la personne qui a pris la décision contestée était compétente pour ce faire ; - la décision contestée n'est pas motivée dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des motifs du refus ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite qui a été remplacée par une décision explicite de rejet datée du 20 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 5 janvier 1998 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré en France en octobre 2014 selon les déclarations figurant dans sa demande de titre de séjour datée du 17 décembre 2015. Après avoir été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étudiant ", valable du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2017, renouvelée régulièrement jusqu'au 10 octobre 2019. Par dossier déposé le 23 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2020 que le requérant n'a pas contesté, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, lui a d'ailleurs également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a été prise par le préfet du Nord qui a expressément statué sur cette demande de titre avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions réglementaires citées au point précédent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont dirigées contre une décision inexistante et sont ainsi irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions également présentées par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2005865_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel