TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005867_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020, ensemble la décision confirmative, prise sur recours gracieux, en date du 26 octobre 2020 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande d'allocation mensuelle d'aide à l'enfant. Mme E soutient que : - elle est en invalidité, travaille à mi-temps dans un supermarché et vit seule avec ses deux enfants mineurs ; - elle n'a pas les moyens d'assurer financièrement la scolarité de sa fille C qui dispose d'une bourse trimestrielle de 298 euros ; - elle n'a aucune aide financière de la part du père de C ; - sans l'allocation mensuelle d'aide à l'enfant, elle devra retirer sa fille de l'internat. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. D, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. ". Aux termes de l'article L. 222-3 : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () le versement d'aides financières, effectuées sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 3-1-1-1-1 du règlement départemental d'aide social dispose : " Les articles L. 222-2, L. 222-3 et L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles définissent les allocations mensuelles comme des prestations d'aide à domicile apportant un soutien matériel aux mineurs et à leur famille confrontés à des difficultés scolaires susceptibles de compromettre gravement leur équilibre et que ne disposent pas de ressources financières suffisantes (). L'article 3-1-1-1-4 du règlement précise que les aides financières revêtent un caractère subsidiaire et ne sont accordées que s'il est établi que toutes les autres ressources dont peut bénéficier la famille, y compris les allocations familiales et les pensions alimentaires, ont été recherchées. 3 Mme E, séparée de son ex-conjoint, qui vit seule avec ses deux enfants, a sollicité le 25 août 2020 auprès du département de l'Isère le bénéfice de l'allocation mensuelle d'aide à l'enfant pour le paiement des frais de scolarité de sa fille C. Par une décision du 31 août 2020, confirmée le 26 octobre 2020, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande au motif que, d'une part, l'aide accordée au titre de la protection de l'enfance revêt un caractère subsidiaire et qu'il appartient au préalable au père de C de participer aux frais d'internat, d'autre part, que les ressources de la requérante n'apparaissent pas insuffisantes. Il résulte de l'instruction que Mme E dispose d'un montant mensuel de ressources de 1 832,07 euros pour un montant de charges mensuelles de 696,77 euros. Par suite, en refusant d'accorder à Mme E le bénéfice de l'allocation mensuelle d'aide à l'enfance et alors qu'au surplus l'intéressée ne justifie pas avoir fait des démarches auprès de son ex-conjoint afin qu'il participe aux frais de scolarité de C, le président du conseil départemental de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J.P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005867_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel