TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005876_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de placement en position de détachement sur concours ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de le placer en position de détachement sur concours. Il soutient que : - aucun texte n'impose de rendre compte de l'inscription au concours par écrit avant les épreuves ; il n'a pas été informé de cette nécessité ; - il a informé oralement sa hiérarchie de son intention de se présenter au concours de capitaine de sapeurs-pompiers professionnel ouvert au titre de l'année 2019 ; - il était dans l'impossibilité de déposer le compte-rendu d'inscription par anticipation dans la mesure où il était en permission de longue durée à l'étranger ; c'est de bonne foi que le compte rendu a été remis par écrit le 6 mars 2019, le lendemain des épreuves écrites ; - la décision lui est préjudiciable au regard de son nouveau régime indiciaire et porte durablement atteinte à son déroulement de carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, servant depuis le 25 juin 2015 comme officier sous contrat dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, spécialité " officier pompier de l'armée de l'air ", s'est inscrit en décembre 2018 au concours externe de recrutement de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels. Le lendemain des épreuves, qui se sont déroulées le 5 mars 2019, M. C a informé le commandant de la base aérienne de son inscription à ce concours. Il s'est vu notifier le 30 juillet 2019 son inscription sur la liste d'aptitude au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 16 juillet 2019 pour une durée de deux ans. Le 7 janvier 2020, le service départemental d'incendie (SDIS) de la Gironde a adressé au commandant de la base aérienne de M. C une demande de recrutement par la voie du détachement et M. C a présenté une demande de mise en détachement le 21 janvier 2020. Par un arrêté du 5 février 2020, M. C a été recruté par le SDIS de la Gironde à compter du 1er mars 2020. Par un arrêté du 6 février 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande de détachement et a résilié d'office son contrat d'engagement à compter du 1er mars 2020. M. C a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours des militaires le 22 mars 2020. Par une décision du 14 octobre 2020, prise après avis de la commission, la ministre des armées a rejeté ce recours. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles () est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / () le militaire lauréat de l'un de ces concours () est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa () ". 3. Pour refuser à M. C le bénéfice du détachement, la ministre des armées a estimé qu'il n'avait pas informé son autorité d'emploi de son inscription au concours dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a informé le commandant de sa base aérienne le 6 mars 2019 de son inscription au concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels. Si cette information est intervenue le lendemain de l'épreuve d'admissibilité au concours qui s'est déroulée le 5 mars 2019, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder M. C comme n'ayant pas régulièrement informé son autorité d'emploi de son inscription au concours en application des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, lesquelles n'exigent pas l'intervention de cette information préalablement à la présentation de l'agent aux épreuves du concours. Dans ces conditions, l'administration a commis une erreur de droit et M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2020. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il est constant que M. C, entré en service le 29 juin 2015, remplit les deux autres conditions prévues par l'article L. 4139-1 du code de la défense pour être placé en détachement, le jugement implique nécessairement que le ministre des armées place le requérant en position de détachement sur concours à compter du 1er mars 2020. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de placer M. C en position de détachement sur concours à compter du 1er mars 2020, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, Mme De Paz, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, J. B Le président, L. POUGET Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2005876_20220706
Données disponibles
- Texte intégral