TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005879_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme D, représentée par Me Huard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du de l'Isère a rejeté sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer sa situation comme prioritaire et urgente et à défaut de réexaminer la demande de cette dernière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès-lors que la composition de la commission de médiation de l'Isère n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la violation de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure au titre de l'article R. 612-3 du code de justice administrative a été adressée le 4 mai 2022 au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfants, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de la construction et de l'habitat ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter ses conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, Mme C n'invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ou de la priver d'une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'instruction que Mme C, ressortissante albanaise, a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2019. La commission n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que les recours juridictionnels formés par la requérante aux fins d'obtenir un titre de séjour ont été rejetés. 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. Il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, Mme C, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se trouvait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n'avait pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles. 5. En quatrième lieu, la décision de la commission de médiation n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Enfin, en se bornant à invoquer la précarité de sa situation, Mme C n'établit pas une circonstance exceptionnelle justifiant qu'elle soit reconnue comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. Par ailleurs, si elle produit un certificat médical indiquant sans plus de détails qu'elle n'est pas en bonne santé, cette circonstance ne peut être regardée comme exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2005879_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel