TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA33 · 1ère Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005879_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. C en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie du 22 avril 1975 au 1er février 1976, a condamné le CIVEN à lui payer une somme de 20 000 euros, à titre de provision, a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont souffre l'intéressé et d'évaluer ses préjudices et a réservé tous les droits des parties jusqu'à la fin de l'instance. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal, dans ses dernières écritures : 1°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 391 452 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus en réparation du préjudice subi du fait de son exposition à des radiations ionisantes ; 2°) de mettre à la charge du CIVEN les frais d'expertise et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C fait valoir que : S'agissant des préjudices subis avant consolidation : - il est fondé à demander la somme de 2 934 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ; - la somme de 1020 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire ; - la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; - la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; S'agissant des préjudices subis après consolidation : - il est fondé à demander la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - la somme de 202 498 euros au titre de son préjudice fonctionnel permanent ; - la somme de 30 000 euros au titre de ses souffrances endurées ; - la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; - la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral lié à sa pathologie évolutive. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert qui a remis son rapport le 23 février 2023. Par ordonnance du 15 mars 2023, les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le CIVEN demande au tribunal d'évaluer le montant de l'indemnisation à la somme de 54 095 euros et de rejeter le surplus de la demande. Il fait valoir que l'assistance par tierce personne avant consolidation doit être évaluée à 1 620 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 2 325 euros, les souffrances endurées à 5 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 5 000 euros, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 35 150 euros, le préjudice esthétique permanent à 2 000 euros et le préjudice lié à des pathologies évolutives à 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté, le 3 juin 2019, une demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 22 octobre 2020, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif que l'intéressé avait été exposé à des doses efficaces engagées inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert). M. C a demandé au tribunal d'annuler cette décision et l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par un jugement avant-dire-droit du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le CIVEN a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. C en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie du 22 avril 1975 au 1er février 1976, a condamné le CIVEN à lui verser une somme de 20 000 euros, à titre de provision et a ordonné une expertise médicale afin de connaître la pathologie dont souffre l'intéressé et d'évaluer ses préjudices. L'expert a déposé son rapport le 23 février 2023. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices avant consolidation : S'agissant des préjudices à caractère patrimoniaux : 2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 3. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 23 février 2023 que M. C a développé un cancer de la thyroïde en 1994, pour lequel il a subi une thyroïdectomie le 24 mars 1994. Après l'opération, lors de son retour à domicile, il a éprouvé une grande fatigue et une instabilité à la marche, justifiant l'aide de sa femme pour les gestes de la vie quotidienne. L'expert judiciaire a estimé que cet état avait justifié l'aide d'une tierce personne pour la période du 1er avril 1994 au 10 mai 1994 et du 13 mai 1994 au 12 septembre 1994, à raison d'une heure par jour en journée. Dans ces conditions, sur la base d'une indemnisation au regard d'un taux horaire en 1994 qui peut être évalué à 12 euros, pour un travail le dimanche compris, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour la période précitée, à la somme de 1 932 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars au 31 mars 1994 pendant son hospitalisation à l'hôpital Boucicaut et du 11 mai au 13 mai 1994 pendant son hospitalisation à l'hôpital Necker et des déficits fonctionnels temporaires partiels de 50% jusqu'au 12 septembre 1994, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 2 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. C a subi un préjudice esthétique temporaire en lien avec la thyroïdectomie qui a subie, lié à la pose d'agrafes, évalué à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les souffrances endurées en lien avec le cancer de la tyroïde dont a souffert le requérant se sont élevées à 3 sur une échelle de 7 au titre des douleurs physiques et psychologiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme 4 000 euros. En ce qui concerne les préjudices après consolidation : 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que M. C n'a jamais retrouvé sa pleine capacité physique. Il ne peut plus faire de sport et il persiste des complications liées à son traitement par iode radioactif. Par ailleurs, la nécessité d'un traitement hormonal à vie et de procéder à des ajustements justifient une surveillance biologique et clinique. L'expert a évalué le préjudice permanent en résultant à 25%. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 35 000 euros. 8. En cinquième lieu, en l'absence de précisions sur les activités dont le requérant aurait été privé de pratiquer et en l'absence de justification de préjudices spécifiques et distincts de ceux déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, M. C n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice d'agrément et de ses souffrances endurées après consolidation, dès lors qu'ils ont déjà été indemnisés aux points 6 et 7. 9. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que M. C conserve un préjudice esthétique permanent résultant de l'existence d'une cicatrice autour du cou et d'une voix instable, évalué par l'expert à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 2 000 euros pour ce chef de préjudice. 10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. C, conscient de son état, a subi d'une part, du fait d'une espérance de vie réduite en raison de la pathologie radio-induite dont il était atteint, un préjudice d'angoisse. Il a d'autre part subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant du fait qu'il a dû changer d'activité professionnelle et passer de soudeur à viticulteur. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions en retenant la somme de 10 000 euros à ce titre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat (CIVEN) doit être condamné à verser à M. C, en réparation des préjudices que celui-ci a subis, la somme totale de 59 257 euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 20 000 euros allouée par le jugement avant dire droit du 12 octobre 2022. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 3 juin 2019, date non contestée de réception de la demande d'indemnisation par le CIVEN jusqu'à la date de versement de la provision par le CIVEN, et pour le surplus, soit 39 257 euros, du 3 juin 2019 jusqu'à la date de l'exécution du présent jugement. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 décembre 2020, date de l'enregistrement de la requête. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les dépens : 13. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CIVEN les frais et honoraires de l'expertise prescrite avant dire droit par jugement précité du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal du 15 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (Civen) est condamné à verser à M. C la somme 59 257 euros, dont il sera déduit la provision de 20 000 euros allouée par le jugement avant dire droit du 12 octobre 2022, soit la somme de 39 257 euros. La somme de 20 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, jusqu'à la date de versement de la provision par le CIVEN. La somme de 39 257 euros portera intérêts au taux légal jusqu'à la date de l'exécution du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 18 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat (Civen). Article 3 : L'Etat (Civen) versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2005879
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_23BX02006_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005879_20230524