TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005883_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a délégué à son maire un certain nombre d'attributions pour la durée de son mandat, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Il soutient que : - le 3° de l'article 1er de la délibération est superfétatoire en ce qu'il précise que la réalisation des emprunts se fera dans la limite du montant prévu au budget ; - le 16° de l'article 1er ne devrait pas pouvoir autoriser le maire à ester en justice seul, sans demander son avis préalable au conseil municipal dans la quasi-totalité des procédures contentieuses ; - la limite du montant indiqué au 17° de l'article 1er apparaît si élevé qu'il semble que cette limite n'en soit pas une ; - le 26° de l'article 1er est superfétatoire en ce qu'il précise qu'il concerne des opérations d'intérêt général ne concernant que la commune ; - cette délibération dénote une volonté d'exclure du champ démocratique nombre de décision qui devraient être présentées au conseil municipal ; - les décisions prises par le maire ne sont rapportées au conseil municipal que de façon laconique et insuffisante ; - le conseil municipal ne se réunit que peu souvent ; - seules trois commissions municipales, ne comprenant que six membres, ont été créées lors de la séance du 11 juin 2020 ; - toutes les séances du conseil municipal des 11 juin, 18 juin et 8 juillet 2020 se sont tenues à huis clos eu égard à la crise sanitaire ; - la majorité du conseil municipal et le maire manquent de transparence et restreignent les débats démocratiques ; - le rapport d'orientations budgétaires présenté le 18 juin 2020 ne contenait pas toutes les informations requises pour permettre la bonne tenue des débats. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de M. C et de Me Thirion pour la commune de Vigneux-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, en sa qualité de contribuable local, demande au tribunal d'annuler la délibération du 28 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vigneux-sur-Seine a délégué à son maire un certain nombre d'attributions pour la durée de son mandat, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 3° de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget () ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, le cas échéant dans les limites qu'il détermine, la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. 3. En précisant qu'il donne délégation au maire pour procéder, dans la limite du montant prévu au budget, à la réalisation des emprunts destinés aux financements des investissements prévus par le budget, le 3° de l'article 1er de la délibération du 28 mai 2020 fixe le montant maximal au-delà duquel le maire ne peut procéder à la réalisation des emprunts destinés aux financements des investissements de la commune. Il en résulte que M. C n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal de la commune de Vigneux-sur-Seine auraient méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 4. En deuxième lieu, le 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire la faculté " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 16° de l'article 1er de la délibération du 28 mai 2020 par lesquelles le conseil municipal a délégué au maire de Vigneux-sur-Seine la faculté d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune devant les tribunaux administratifs et judiciaires, en première instance et en appel, ne sont entachées d'aucune illégalité. 5. En troisième lieu, le 17° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire la faculté " de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ". Si M. C soutient que la limite de 25 000 euros prévue par l'article 17° de l'article 1er de la délibération du 28 mai 2020 est trop élevée, il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle du conseil municipal, qui est compétent pour décider de cette limite. 6. En quatrième lieu, pour maladroite et superfétatoire que soit la précision apportée au 26° de l'article 1er de la délibération du 28 mai 2020, qui circonscrit le pouvoir du maire de procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, la transformation et l'édification des biens municipaux " aux seules opérations d'intérêt général ne concernant que la commune ", elle n'entache pas cependant d'illégalité la délibération en litige. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la délibération du 28 mai 2020 dénoterait une volonté d'exclure du champ démocratique nombre de décisions qui devraient être présentées au conseil municipal n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Enfin apparaissent sans lien avec la délibération litigieuse et, par suite, inopérants, les moyens tirés de ce que le conseil municipal ne se réunirait que peu fréquemment, que seules trois commissions municipales, ne comprenant que six membres, auraient été créées lors de la séance du 11 juin 2020, que les séances du conseil municipal des 11 juin, 18 juin et 8 juillet 2020 se seraient tenues à huis clos, eu égard à la crise sanitaire, que la majorité du conseil municipal et le maire manqueraient de transparence et restreindraient les débats démocratiques et qu'enfin le rapport d'orientations budgétaires présenté le 18 juin 2020 ne contiendrait pas toutes les informations requises pour permettre la bonne tenue des débats. De même, est inopérant, car sans influence sur la validité de la délibération en litige, le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que les décisions prises par le maire en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués ne seraient rapportées au conseil municipal que de façon laconique et insuffisante. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de Vigneux-sur-Seine a délégué au maire les attributions que cette délibération énumère pour la durée de son mandat, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 300 euros à verser à la commune de Vigneux-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Vigneux-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé Ch. ALe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2005883_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel