TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005884_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août 2020 et 30 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2020 de la sous-directrice des personnels de la direction générale de l'aviation civile l'informant qu'un titre destiné à recouvrer les sommes indûment versées de septembre 2018 à mars 2020 au titre d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 75 points par mois serait prochainement émis à son encontre ; 2°) de confirmer l'attribution d'une NBI de 35 points à compter de septembre 2020 et la valorisation de sa prime ISS à compter de cette date. Il soutient que : - la décision de lui accorder une NBI de 75 points étant créatrice de droit, l'administration ne pouvait la retirer que dans un délai de quatre mois à compter de la date de la décision révélée par son versement sur son bulletin de salaire de septembre 2018 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'attribution d'une NBI de 75 points est justifiée au regard de sa manière de servir et de ses missions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête tendant à confirmer l'attribution d'une NBI de 35 points à compter de septembre 2020 et la valorisation de sa prime ISS à compter de cette date sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2015-1719 du 21 décembre 2015 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques du développement durable en fonctions dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, affecté le 15 septembre 2018 au service technique de l'aviation civile (STAC) de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), a bénéficié, à compter de cette date, d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 75 points par mois. Par lettre du 16 mars 2020, la sous-directrice des personnels de la direction générale de l'aviation civile l'a informé de son intention d'arrêter le versement de cette NBI, qu'un titre destiné à recouvrer les sommes indûment versées de septembre 2018 à mars 2020 serait prochainement émis à son encontre et que sa NBI serait fixée à 35 points au 1er septembre 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'un titre destiné à recouvrer les sommes indûment versées de septembre 2018 à mars 2020 serait prochainement émis à son encontre. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il n'appartient pas au juge administratif de confirmer une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il lui soit confirmé l'attribution d'une NBI de 35 points à compter de septembre 2020 et la valorisation de sa prime ISS à compter de cette date sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et ces conclusions rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que l'administration ne pouvait décider du recouvrement des sommes correspondantes au versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 75 points qu'il a perçue indûment à compter du mois de septembre 2018. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2015 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques du développement durable en fonctions dans les services relevant de la direction générale de l'aviation civile : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux personnels techniques du ministère chargé du développement durable affectés dans les services de la direction générale de l'aviation civile et détenant une expérience et des qualités d'expertise, dans leurs domaines respectifs depuis au moins deux ans dans une ou plusieurs des fonctions définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été affecté le 15 septembre 2018 au service technique de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile et ne pouvait ainsi bénéficier, en application des dispositions précitées, d'une nouvelle bonification indiciaire à compter de cette date pour ses deux premières années d'activité. Par suite et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2020 de la sous-directrice des personnels de la direction générale de l'aviation civile en tant qu'elle l'informe de ce qu'un titre destiné à recouvrer les sommes indûment versées de septembre 2018 à mars 2020 serait prochainement émis à son encontre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2005884_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel