TA341ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005884_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2020 et 31 mai 2021, M. A B demande au tribunal de condamner l'institut départemental de l'enfance et de l'adolescence à lui verser la somme de 562 euros au titre des congés payés. Il soutient que : - il a été forcé, à la fin de son contrat à durée déterminée, de prendre ses congés payés sans entente au préalable ; - il n'a pas été destinataire d'un planning individuel ni d'aucun document officiel relatif à son placement en congés payés du 23 au 30 septembre alors qu'il lui avait été indiqué qu'il resterait d'astreinte sur le week-end du 25 au 27 septembre 2020 ; - sa requête ne tend pas à une condamnation indemnitaire du département mais au respect de ses droits et du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, la présidente du département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'une réclamation préalable et d'une décision faisant grief, ou de tout chiffrage de la somme réclamée ; - la requête est irrecevable car elle ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen et elle est dépourvue de conclusions ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en contrat à durée déterminée du 22 juin 2020 au 30 septembre 2020 inclus, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié contractuel de droit public faisant fonction de veilleur de nuit, pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité temporaire au sein de l'institut départemental de l'enfance et de l'adolescence (IDEA). Il a formé le 25 septembre 2020 une réclamation tendant à obtenir le paiement de ses congés payés. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa réclamation préalable tendant au versement de l'indemnité due au titre des congés payés, et à ce qu'il soit enjoint au département de lui verser cette indemnité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires / (). II. - () A la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. /. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. () ". Aux termes de l'article 1er alinéa 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002, relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. () L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction. () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée () L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés qu'elles prévoient n'est due que dans le cas où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne permet pas au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de les prendre effectivement. 4. Il résulte de l'instruction que l'exécution par M. B de son contrat lui a ouvert droit à 6 jours de congés annuels. Il résulte des échanges de courriel entre lui et le service des ressources humaines qu'il a été décidé de le positionner en congés durant les derniers jours de son contrat de travail, du 25 au 30 septembre 2020. Si ses réponses par courriel témoignent de l'opposition de M. B à se voir imposer ces congés, alors qu'il aurait préféré travailler jusqu'au dernier jour en suivant son planning, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne faisait obstacle toutefois à ce que le chef de service de M. B, dans le cadre des pouvoirs d'organisation qui lui sont dévolus, notamment dans le cadre de son pouvoir unilatéral de détermination du calendrier des congés prévu par le II de l'article 8 précité du décret du 6 février 1991, puisse décider, en raison de nécessités de service, d' imposer à ses agents de prendre des journées de congé. Ainsi, dès lors que ses jours de congés ont été soldés du fait de placement de l'intéressé en position de congé durant les six jours précédant la fin de son contrat de travail, et quand bien même ceux-ci, et notamment leur date, lui ont été imposés par son employeur, M. B ne peut prétendre à l'indemnité au titre des jours de congé payé non pris. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 rendue sur son recours préalable qui lui refuse l'octroi de l'indemnité de congés payés correspondant aux jours non pris. Sur les conclusions en injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En l'espèce, le département des Pyrénées-Orientales ne justifie pas avoir engagé dans l'instance de tels frais pour sa défense. Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées à l'encontre de M. B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au département des Pyrénées- Orientales. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Couegnat, première conseillère, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023. La greffière M. C 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005884_20231005
Données disponibles
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