TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005885_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, L'Atelier d'Art Lepic, représenté par Me Arbib, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 108 793 euros en réparation des divers préjudices résultant des manquements de la commune à ses obligations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la commune a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle, en ne respectant pas ses engagements fixés aux articles 1, 5 et 6 de la convention d'exposition temporaire des œuvres du peintre Henri A, signée le 28 juillet 2016 ;
- ces manquements lui ont causé un préjudice matériel de 98 793 euros, se décomposant en 63 793 euros de frais engagés pour l'exposition et 35 000 euros de résultat déficitaire, ainsi qu'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros en raison de l'atteinte à la réputation professionnelle du peintre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2016, dans le cadre de la programmation 2016-2017 du Théâtre Rutebeuf, une convention d'exposition temporaire des œuvres de l'artiste Henri A a été conclue, en application de l'article 28-2 du code des marchés publics, entre la commune de Clichy-la-Garenne et l'Atelier d'Art Lepic en contrepartie d'un montant global de 2 000 euros. Estimant avoir été lésé lors de l'exécution de cette convention, l'Atelier d'Art Lepic a présenté, lors d'une première phase amiable, une demande précontentieuse le 31 janvier 2017, à laquelle la commune a répondu par un courrier du 11 avril 2018. Une réunion a été organisée le 22 juin 2018 afin de trouver un règlement à l'amiable. Par un courrier du 23 novembre 2018, la commune a affirmé qu'était toujours à l'étude la possibilité d'un dédommagement à travers l'acquisition d'une des toiles d'Henri A. La phase amiable n'ayant pas abouti, l'Atelier d'Art Lepic, par une mise en demeure du 18 février 2020, a réclamé une indemnisation pour les préjudices qu'il estimait avoir subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée du fait du silence gardé par la commune, l'Atelier d'Art Lepic demande au tribunal de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser 108 793 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur l'existence des fautes alléguées :
2. En premier lieu, L'Atelier d'Art Lepic invoque certaines fautes de la commune en ce qu'elle n'aurait pas respecté l'article 6 de la convention d'exposition temporaire, disposant que la commune s'engageait à promouvoir l'exposition à ses frais. Le requérant fait valoir que la communication n'a pas été diffusée sur des supports tels que Beaux-Arts Magazine, L'Officiel des spectacles, Pariscope, que l'affiche sur la façade du théâtre a été retirée au bout de trois semaines, que les affiches 40x60 ont été retirées de l'affichage municipal, que les trois salles d'exposition du premier étage n'étaient pas toujours allumées la journée et enfin, alors que le fascicule de l'exposition prévoyait l'ouverture du théâtre Rutebeuf tous les jours du 16 septembre 2016 au 9 décembre 2016 de 15h à 20h, que celui-ci a été privatisé certaines journées, notamment le mardi 11 octobre 2016 lors des journées dites " marocaines ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la convention ne prévoyait ni la diffusion sur les supports invoqués, ni une durée d'affichage sur la façade du théâtre, ni la production d'affiches 40x60, ni une durée d'éclairage des salles d'exposition. Par ailleurs, si le fascicule de l'exposition prévoyait effectivement l'ouverture tous les jours de 15h à 20h, cet horaire d'ouverture n'était pas spécifié dans la convention. Dès lors, sur ces points, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
3. En second lieu, l'Atelier d'Art Lepic invoque également une faute de la commune en ce qu'elle n'aurait pas respecté l'article 5 de la convention d'exposition temporaire, relatif à la souscription d'une assurance. S'il fait valoir qu'il lui a été demandé de baisser de 60 % la valeur d'assurance des œuvres exposées afin d'éviter à la commune un surcout, il résulte de l'instruction et il est constant que le responsable des finances de la ville a finalement réglé la totalité des frais d'assurance. Par suite, sur ce point, la commune n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat.
4. En troisième lieu, l'Atelier d'Art Lepic invoque une faute de la commune en ce qu'elle n'aurait pas respecté l'article 1 de la convention d'exposition temporaire, relatif à l'organisation de la soirée du 8 novembre 2016. Alors que l'Atelier ne conteste pas que cette soirée s'est tenueil n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait dû prendre en charge la prestation du groupe de musiciens italiens qui s'y est produit dès lors qu'il ressort des stipulations contractuelles qu'une telle dépense n'incombait pas à la collectivité. Enfin, si Madame B C, directrice de la culture et du patrimoine au moment des faits, a attesté de difficultés lors de la soirée en cause, il n'est pas établi que la commune aurait manqué à ses obligations.
5. En quatrième lieu et en revanche, L'Atelier d'Art Lepic soutient sans être contredit par la commune, que celle-ci s'est soustraite à son obligation, prévue à l'article 6 de la convention, de produire un carton d'invitation au vernissage ainsi que des affiches grand format destinées aux colonnes publicitaires. Ainsi, sur ce point, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, il résulte des points précédents que L'Atelier d'Art Lepic est uniquement fondé à invoquer une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune, quant au fait qu'elle se soit soustraite à son obligation d'imprimer les cartons d'invitation au vernissage ainsi que des affiches grand format destinées aux colonnes publicitaires. Si l'atelier fait valoir qu'il a dû imprimer et envoyer 4 500 cartons d'invitation, il ne l'établit pas en l'absence de production de factures libellées à son nom et justifiant des montants qu'il aurait engagés à ce titre.
7. En deuxième lieu, L'Atelier d'Art Lepic ne saurait demander le remboursement des frais qu'il a engagés pour la réalisation de l'exposition, lesquels lui incombaient en propre, indépendamment des manquements de la commune. Par ailleurs, l'atelier fait également valoir que ces manquements ont entrainé un manque de visibilité important des œuvres du peintre, dont aurait résulté un préjudice sur le résultat financier de l'exposition, qui a été déficitaire à hauteur de 35 000 euros. Toutefois, rien ne permet d'établir un lien direct et certain entre les fautes mentionnées au point 6 et le résultat déficitaire de l'exposition étant relevé, de surcroît, que la réalisation d'un résultat bénéficiaire ou même simplement équilibré n'était que purement hypothétique. Dès lors, aucune indemnisation ne saurait être réclamée de ce chef.
8. En troisième lieu, l'Atelier d'Art Lepic ne saurait utilement invoquer un préjudice moral résultant d'une atteinte à la respectabilité et à l'honorabilité de M. A, dès lors qu'un tel préjudice, qui, au surplus n'est pas établi, ne lui est pas personnel.
9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune, la requête de L'Atelier d'Art Lepic doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de L'Atelier d'Art Lepic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à L'Atelier d'Art Lepic et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005885Avocats intervenants
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TA3312 janvier 2023
DTA_2005883_20230112TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005885_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005885_20231010
Données disponibles
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