TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005887_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 décembre 2020 et 25 mars 2021, M. et Mme D et A C demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de la Trinité-sur-Mer au titre de l'année 2019. Ils soutiennent que : - leur maison située à la Trinité-sur-Mer constitue depuis plus de vingt ans leur résidence principale ; ils ont dû séjourner plusieurs mois par an chez leur fille en Haute-Corse pour des raisons familiales et ils ont alors fait établir une adresse de correspondance ; à la fin de l'année 2017 ils sont revenus vivre à la Trinité-sur-Mer. Ils démontrent y résider en 2018 ; au regard de leurs revenus, ils doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre de l'année 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2021 et 31 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu'elles portent sur une somme excédant le montant de 100 euros correspondant au montant du dégrèvement sollicité par les requérants dans leur réclamation préalable et soutient qu'aucun moyen de leur requête n'est fondé, M. et Mme C n'établissant pas que la maison en cause constituait leur résidence principale au 1er janvier 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé par le magistrat désigné de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de La Trinité-sur-Mer (Morbihan). Au titre de l'année 2019, l'administration a mis en recouvrement et a réclamé à M. et Mme C, à raison de cette maison, une taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 916 euros et une taxe d'habitation de 794 euros. Dans une réclamation du 19 octobre 2020, M. et Mme C ont sollicité l'exonération de la taxe d'habitation en invoquant les dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts. Ils ont également demandé le dégrèvement d'office de 100 euros, prévu en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties par l'article 1391 B du code général des impôts pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Le service a rejeté leurs demandes au motif que la maison de La Trinité-sur-Mer ne pouvait pas être regardée comme constituant leur habitation principale, dès lors qu'ils ont indiqué, sur leur déclaration des revenus de l'année 2018, résider à Patrimoni en Haute-Corse, au 1er janvier 2019. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme C contestent le fait que la maison située à La Trinité-sur-Mer ne constituait pas au 1er janvier 2019 leur résidence principale et font valoir que le montant de leurs deux retraites et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bretagne à M. C étant inférieur " au minimum imposable ", ils sont exonérés de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour leur résidence principale. Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration aux conclusions présentées par M. et Mme C en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties : 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / () ". En application de ces dispositions, les conclusions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux éventuels dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration fiscale. 3. Il résulte de l'instruction que dans leur réclamation du 19 octobre 2020, M. et Mme C ont, s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019 uniquement sollicité le dégrèvement d'office de 100 euros, prévu à l'article 1391 B du code général des impôts. Par suite, s'ils demandent désormais dans leur requête la décharge de la totalité de cette imposition, d'un montant 916 euros, ces conclusions sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de cent euros. Sur le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C : 4. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / (). ". 5. Aux termes de l'article 1391 B du code général des impôts : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ". 6. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 2019 : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / () ". 7. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'aussi bien les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts et le dégrèvement d'office de cent euros, régi par les dispositions de l'article 1391 du même code, que les exonérations de taxe d'habitation prévues au I de l'article 1414 de ce code ne sont applicables qu'aux impositions relatives au local d'habitation ayant constitué au 1er janvier de l'année d'imposition l'habitation principale du contribuable. 9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont, sur leur déclaration de revenus de l'année 2018 souscrite en 2019, indiqué résider au 1er janvier 2019 à Patrimonio en Haute-Corse. Cette adresse, qui correspond à une maison d'habitation appartenant à leur fille, figure sur leurs déclarations de revenus depuis celle souscrite au titre de l'année 2014. Il appartient par suite, à M. et Mme C de démontrer qu'ils résidaient habituellement dans leur maison de La Trinité-sur-Mer au 1er janvier 2019. 10. Les requérants font valoir que, pendant plusieurs années, ils ont résidé principalement en Corse chez leur fille et utilisaient alors la maison de La Trinité-sur-mer, comme résidence secondaire, mais que pour des raisons de santé et notamment à la suite d'une opération chirurgicale qu'a dû subir Mme C, à Nice, en 2017, ils ont préféré rejoindre le continent et faire à nouveau de la maison de La Trinité-sur-Mer leur habitation principale. À l'appui de leur argumentation, les requérants produisent des factures d'électricité démontrant une consommation d'électricité continue sur la totalité de l'année 2019, dès lors que la plus ancienne facture produite, établie le 26 février 2019 couvre le début de l'année 2019. M. et Mme C produisent également une facture d'eau établie le 23 décembre 2019 au regard d'un relevé du compteur d'eau réalisé le 29 juillet 2019 faisant ressortir une consommation de 103 m² et des ordonnances médicales concernant Mme C, dressées les 7 août 2018, 11 septembre 2018, 22 octobre 2018 et 21 janvier 2019 établissant son suivi médical à proximité de La Trinitié-sur-Mer. Par ailleurs, M. et Mme C justifient avoir déposé des demandes d'inscription sur les listes électorales de la commune de La Trinité-sur-Mer dès le 28 novembre 2018 et Mme C s'est vu remettre une nouvelle carte d'identité nationale, délivrée le 6 décembre 2018 mentionnant l'adresse de La Trinité-sur-Mer comme lieu de résidence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme C doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant qu'au 1er janvier 2019 la maison de La Trinité-sur-Mer constituait le lieu où ils résidaient habituellement et effectivement et, par suite, leur habitation principale, alors même qu'ils n'ont pas corrigé en 2019 la mention indiquant leur précédente adresse sur leur déclaration de revenus de l'année 2018. 11. Au regard de l'argumentation qu'ils présentent qui est relative au montant de leurs revenus, les requérants doivent être regardés comme invoquant, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, les dispositions de l'article 1391 B et, en matière de taxe d'habitation, les dispositions du 2° du I de l'article 1414 du code général des impôts, dont ils remplissaient la condition tenant à l'âge et dont il n'est pas contesté qu'ils remplissaient la condition relative aux montants des revenus de l'année 2018. Par suite, M. et Mme C sont fondés à bénéficier de l'application du dégrèvement et de l'exonération prévus par ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont déchargés de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été réclamée au titre de l'année 2019 à raison de la maison de La Trinité-sur-Mer. Article 2 : M. et Mme C sont déchargés, à concurrence d'un montant de cent euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été réclamée au titre de l'année 2019 à raison de la maison de La Trinité-sur-Mer. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A C ainsi qu'au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé E. BLa greffière signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2005887_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel