TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2005888_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, le GAEC des Marguerites demande au tribunal d'annuler partiellement l'arrêté du 20 mars 2020 du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'exploiter l'alpage du Riondet, situé sur la commune d'Aime-la-Plagne. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation, du fait de ses conséquences sur la viabilité de l'exploitation ; - la demande de M. B, à qui l'autorisation d'exploiter l'alpage en cause a été accordée, ne relevait pas du rang de priorité 1 ; - sa propre demande aurait dû être classée en rang de priorité 1 et non 3, dès lors que la surface pondérée par actif du GAEC n'a pas dépassé le seuil de 59 ha prévu à l'article 3 du SDREA ; - les critères de départage prévu à l'article 5 du SDREA auraient dû conduire le préfet à lui accorder l'autorisation d'exploiter l'alpage en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le GAEC des Marguerites ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1.Le 27 novembre 2019, le GAEC des Marguerites, a présenté, auprès de la direction départementale des territoires de Savoie, une demande d'autorisation d'exploiter l'alpage du Riondet, situé sur la commune d'Aime-la-Plagne. Des demandes concurrentes portant sur ce même alpage ont été présentées, notamment par M. B. Après que la commission départementale d'orientation agricole a examiné les demandes lors de sa séance du 27 février 2020, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a, par arrêtés du 20 mars 2020, accordé l'autorisation d'exploiter l'alpage à M. B, dont il a classé l'opération en rang de priorité un, et rejeté la demande du GAEC des Marguerites, classée au troisième rang. Le GAEC des Marguerites demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 lui ayant refusé l'autorisation d'exploiter l'alpage en cause. 2.Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " () III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. / Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées () ". Aux termes de l'article L. 331-3 de ce code : " L'autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Selon l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place () ". Aux termes de l'article R. 331-6 de ce code : " () II. - La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 () ". 3.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a notamment estimé, après avoir visé les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables que l'opération envisagée par le GAEC des Marguerites relevait d'une opération de confortation, que la parcelle objet de la demande la plus proche du lieu d'exploitation se trouvait à moins de 10 km, que l'exploitation comptait deux actifs, et que la surface pondérée par actif était comprise entre 1 et 1,5 seuils, ce qui correspond au troisième rang de priorité. Il a également estimé que l'opération concurrente envisagée par M. B relevait d'une opération d'installation, que la parcelle objet de la demande la plus proche du lieu d'exploitation se trouvait à moins de 10 km, que l'exploitation comptait deux actifs, et que la surface pondérée par actif était inférieur à 1 seuil, ce qui correspond au premier rang de priorité, outre le fait qu'elle remplissait le critère d'appréciation " installation avec Dotation Jeune D " prévu à l'article 5 du SDREA. Cette motivation, qui examine et compare la situation respective des deux demandeurs satisfait aux exigences fixées par les dispositions précitées des articles L. 331-3 et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime A cet égard, si le GAEC des Marguerites soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne tient pas compte de leur situation de preneur en place, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'un tel élément devrait nécessairement figurer parmi ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4.En deuxième lieu, le GAEC des Marguerites, qui se borne, pour contester le classement de la demande de M. B au premier rang de priorité, à indiquer que ce dernier s'est installé comme agriculteur il y a déjà quelques années, n'assortit l'argument d'aucune précision ou justificatif. Il ressort au contraire du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 27 février 2020 que M. B est engagé dans un parcours d'installation et que son plan de professionnalisation personnalisé en vue de son installation en tant que jeune agriculteur a été agréé par une décision du 25 novembre 2019 du préfet de la Savoie. 5.En troisième lieu, l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en région Auvergne Rhône-Alpes issu de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2018 dispose que : " 1 - Critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental / En application de l'article L. 312-1, en vue de départager des candidatures de même rang de priorité, la priorité peut être donnée aux projets suivants : • surface pondérée par actif après agrandissement la plus faible, • distance la plus faible entre le siège d'exploitation et le bien demandé, • installation, • installation avec DJA () ". A supposer même que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en classant sa demande au troisième rang de priorité et non à égalité avec celle de M. B, le GAEC n'indique pas quels critères de départage de l'article 5 du SDREA AURA auraient pu conduire à lui accorder l'autorisation qu'il demandait. Au contraire, l'agrément du plan de professionnalisation personnalisée de M. B en vue de son installation en tant que jeune agriculteur lui permettait de remplir les critères de départage " installation " et " installation avec DJA ". Dès lors, le GAEC des Marguerites ne peut soutenir utilement que sa demande aurait dû être classée au premier rang de priorité. 6.Enfin, en quatrième lieu, le GAEC des Marguerites soutient que le préfet aurait dû refuser à M. B l'autorisation d'exploiter l'alpage en cause dès lors qu'il est le preneur en place et que la viabilité de son exploitation est compromise par cette décision. Cependant, d'une part et à supposer même que le GAEC puisse être regardé comme le preneur en place, il n'était pas classé en rang de priorité supérieur et ne peut dès lors se prévaloir utilement de cette situation. D'autre part, en se bornant à produire, malgré la contestation argumentée du préfet, une étude non corroborée et réalisée par une association sur la seule base de données qu'il a lui-même fournies, le GAEC ne justifie pas de l'impact financier de la perte de l'alpage en cause. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2020 présentées par le GAEC des Marguerites doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du GAEC des Marguerites est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC des marguerites et au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005888
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005888_20230808
TA5928 novembre 2023
DTA_2005888_20231128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2005888_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel