TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005890_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2020, 25 janvier à 11 h 32 et 15 h 06 et 21 mars 2022, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de l'environnement - section Ardèche (FRAPNA Ardèche), représentée par Me Posak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel la préfète de l'Ardèche a approuvé la révision du plan de prévention des risques d'inondation sur la commune d'Ucel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'information du public a été incomplète, en l'absence au dossier d'enquête publique d'éléments suffisants sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2015 n° 13LY03280 ; ni l'étude Safege sur laquelle s'est fondée la cour, ni aucune autre étude pertinente n'était jointe au dossier d'enquête ; le dossier d'enquête publique ne comporte en outre aucune analyse de l'ampleur de l'incertitude des données de bases et méthodes permettant d'évaluer la fiabilité des résultats de la modélisation de l'aléa d'inondation ; ce dossier ne précise pas les textes régissant l'enquête publique ; aucune autre étude pertinente n'était jointe au dossier d'enquête publique ; - la révision du document en cause a été établie sur la base d'une étude de modélisation de l'aléa d'inondation insuffisante dès lors qu'elle a été réalisée en une dimension sur le site de la zone d'activité de Chamboulas, minimisant ainsi le risque d'inondation, et sans aucun descriptif des hypothèses de base ni aucune analyse de l'ampleur de l'incertitude des données et méthodes permettant d'évaluer la fiabilité des résultats de la modélisation de l'aléa d'inondation ; cette étude ne répond pas aux exigences résultant de l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 13LY03280 ; - le zonage approuvé, qui exclut de la zone à risque d'inondation la zone d'activité de Chamboulas, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; cette zone a été submergée lors de la crue de 1992 ; la digue construite pour protéger le remblai support de la zone d'activité ne permet pas de soustraire cette dernière au risque d'inondation affectant le secteur ; - la réglementation de la zone rouge et de la zone d'expansion de crue, trop permissive, méconnaît les prescriptions posées par la circulaire du 24 janvier 1994. Par deux mémoires enregistrés les 29 juin 2021 et 18 février 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'est fondé. Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022 à 16 h 30. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Posak, représentant la FRAPNA Ardèche. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mai 2002, le préfet de l'Ardèche a autorisé, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la réalisation de la zone d'activité de Chamboulas à Ucel, qui comportait la mise en place d'un remblai de 66 700 mètres cubes, dont 34 700 dans le lit majeur de l'Ardèche. Cette autorisation a été annulée par un arrêt n° 05LY00953 de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 septembre 2007, confirmé par une décision nos 311443-311539 du Conseil d'Etat du 17 mars 2010, les mesures compensatoires prévues ne permettant pas d'assurer la compatibilité du projet aux dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée alors applicable. Par un arrêté du 21 juin 2017, le préfet de l'Ardèche a de nouveau autorisé la création de la zone de Chamboulas. Par un jugement nos 1707647 et 1708238 du 28 mars 2019, le tribunal a rejeté les recours tendant à l'annulation de cet arrêté, jugement confirmé par deux arrêts n° 19LY02002 et n° 19LY2034 du 3 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon. En parallèle, par un jugement n° 1105622 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la FRAPNA Ardèche tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 juillet 2011 du préfet de l'Ardèche rejetant sa demande tendant à ce qu'il engage la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel, en tant qu'il classe les parcelles accueillant la partie de la zone d'activité de Chamboulas située à l'ouest de la route départementale en zone anciennement inondable. Par un arrêt n° 13LY03280 du 7 avril 2015, la cour a annulé ce jugement, ainsi que cette décision implicite du 28 juillet 2011, et enjoint au préfet de l'Ardèche de procéder au réexamen de la demande de révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel, en tant qu'il classe les parcelles en cause en zone anciennement inondable. Par la présente requête, la FRAPNA Ardèche demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel la préfète de l'Ardèche a approuvé la révision du plan de prévention des risques d'inondation sur la commune d'Ucel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, () / II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. / III. La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. / () / V. Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. () ". Aux termes de l'article R. 562-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. ". 3. D'abord, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ainsi définis par le législateur ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels. 4. Ensuite, il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. 5. Enfin, la nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Il n'en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance. Par suite, l'autorité en charge de l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation ne peut s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci avait eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présentait, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation. En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique : 6. En vertu de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". L'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa version alors applicable précise que : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. / L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. ". 7. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. / () ". L'article R. 562-8 de ce code dans sa version applicable dispose que : " Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13. / () ". Il résulte des dispositions précitées, combinées à celles des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement citées au point 2, que les documents graphiques joints au projet de plan de prévention soumis à enquête publique doivent permettre au public concerné d'identifier sans ambiguïté la nature et l'ampleur des servitudes qui lui sont opposables. 8. S'il appartient à l'autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l'enquête, un dossier d'enquête publique comportant l'ensemble des documents mentionnés par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 9. En premier lieu, d'une part, la décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2015, dont l'association requérante regrette l'absence de mention au dossier d'enquête publique, a seulement enjoint au préfet, tel qu'il a été dit au point 1, de procéder au réexamen de la demande de révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel, en tant qu'il classe une partie du terrain d'assiette de la zone d'activité de Chamboulas en zone anciennement inondable. D'autre part, il est constant que la cour a fondé son raisonnement sur des extraits d'une étude hydraulique réalisée par la société SAFEGE en 2013, dans le cadre de la demande d'autorisation présentée au titre de la loi sur l'eau en vue de régulariser les travaux de remblaiement, indiquant qu'en l'absence de mesures compensatoires, la zone d'activité de Chamboulas se situe en zone inondable. La cour a également souligné l'absence de production en défense d'élément de nature à contredire utilement cette étude. Or, il ressort du rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique que la révision attaquée a été prescrite, non pas en exécution de cet arrêt de la cour, mais préalablement à la réalisation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Ardèche, afin d'intégrer une nouvelle connaissance du risque d'inondation obtenue à la suite d'une étude réalisée par le bureau Artélia de 2011 à 2014, précisée par le bureau d'étude BRL Ingénierie en 2016, et d'actualiser et harmoniser l'aléa d'inondation à l'échelle du bassin versant. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ces études, a été engagée la révision de plusieurs des plans de prévention du risque d'inondation du bassin versant. A cet égard, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que l'information quant à cette décision de justice n'a donné lieu à une recommandation assortissant son avis favorable qu'en raison de la sensibilité de la question pour certains participants à l'enquête publique, au nombre desquels la fédération requérante. Dans ces conditions, l'absence de mention, dans le dossier d'enquête publique, de cet arrêt ainsi que de l'étude SAFEGE sur laquelle il est fondé, n'a pas été de nature à nuire à l'information complète du public quant au risque d'inondation pris en compte pour la révision en cause, approuvant un zonage établi sur la base d'une étude plus récente et plus précise, distincte de celle sur laquelle la cour s'est fondée. 10. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la fédération requérante, le rapport de présentation soumis à enquête publique n'occulte pas les études pertinentes sur la connaissance de l'aléa d'inondation, faisant état, en ses pages 1, 15 et 25, des raisons pour lesquelles les études et cartographies des bureaux Artélia et BRL Ingénierie ont révélé la nécessité d'une révision du plan de prévention du risque d'inondation d'Ucel, ainsi que de la méthode mise en œuvre pour qualifier l'aléa d'inondation sur le territoire communal. Ainsi, les études réalisées par Artélia et BRL Ingénierie de 2011 à 2016, qui actualisent et précisent les données dans le bassin de l'Ardèche et ont servi de base à la modélisation hydraulique utilisée pour caractériser l'aléa d'inondation, sont suffisamment exposées dans le dossier d'enquête publique. Dès lors, la circonstance que ces études n'étaient pas jointes au rapport de présentation est insusceptible d'avoir nui à l'information du public. 11. En troisième lieu, si l'association requérante soutient également que le dossier d'enquête publique ne comporte aucun élément sur l'ampleur de l'incertitude des résultats de la modélisation, elle n'établit pas que cette ampleur serait telle que les résultats seraient dépourvus d'une fiabilité suffisante, de sorte que l'information était substantielle et aurait dû figurer au dossier d'enquête publique. 12. En dernier lieu, l'association requérante n'expose pas en quoi l'absence de mention au dossier des textes qui régissent l'enquête publique aurait été de nature à nuire à l'information complète du public ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision attaquée. 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante information du public doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne le zonage retenu pour le secteur de la zone d'activité de Chamboulas : S'agissant de l'insuffisance de l'étude de modélisation du risque d'inondation de la zone de Chambolas : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 et 10 que la FRAPNA Ardèche n'est pas fondée à soutenir que les études de modélisation ont été conduites en vue de masquer l'absence de prise en compte du dispositif et des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 13LY03280, et ainsi d'éviter une modélisation de l'aléa d'inondation en deux dimensions sur le secteur de la zone d'activité de Chamboulas. L'association requérante n'est en conséquence pas plus fondée à soutenir que l'étude produite pour caractériser le risque d'inondation serait insuffisante pour ce motif. 15. En deuxième lieu, la fédération requérante se prévaut de l'insuffisance de la modélisation hydraulique filaire, en soulignant que les études complémentaires menées sur le territoire de Labégude ont révélé de nouveaux secteurs inondables grâce à une modélisation bidimentionnelle, utilisée après que, lors de la présentation de la carte des aléas, les habitants aient fait remarquer que des secteurs identifiés comme non inondables avec la modélisation unidimensionnelle avaient pourtant été inondés lors de la crue de 1992. Toutefois, cette modélisation en deux dimensions sur un secteur distinct de la zone d'activité de Chamboulas ne saurait permettre d'établir l'absence de fiabilité de la modélisation en une dimension pour cette dernière zone. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la méthode de modélisation peut différer selon la configuration des sites, les modèles filaires étant utilisés notamment lorsque la configuration relativement encaissée du cours d'eau aboutit à des écoulements linéaires globalement orientés dans une unique direction, et les modèles bidimensionnels choisis lorsque l'étalement des crues en champ majeur et la présence d'éléments topographiques structurants entraînent de multiples chéneaux d'écoulement. Les extraits de revues scientifiques et attestations de chercheurs produits par l'association requérante, tous rédigés en des termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité du modèle filaire sur des secteurs où les écoulements se caractérisent par un débit linéaire et uniforme. Le préfet indiquant en défense, sans être contredit, que la modélisation unidimensionnelle n'a fait ressortir aucune lame d'eau dissociée de l'écoulement principal sur le secteur de Chamboulas, la modélisation en deux dimensions sur cette zone n'apparaît pas plus adaptée, la circonstance que la construction de la zone d'activité aurait eu pour effet de créer un étranglement ne permettant pas d'établir que les écoulements secondaires repérés sur le quartier de la Basse Bégude concerneraient également le secteur de Chamboulas. Par ailleurs, la circonstance que le bassin de l'Ardèche soit concerné par des crues cévenoles, entraînant des phénomènes naturels parfois démesurés, ne permet pas, par elle-même, de remettre en cause le choix d'une modélisation en une dimension dans le périmètre de la zone d'activité. De même, l'étude SAFEGE identifiant comme inondable la zone d'activité ne permet pas davantage de douter de la fiabilité d'une modélisation filaire, les études postérieures d'Artélia et de BRL Ingénierie ayant révélé des insuffisances quant à la méthode d'évaluation du risque d'inondation mise en œuvre par la société SAFEGE, basée sur des relevés topographiques peu précis. 16. En dernier lieu, en invoquant les termes de la circulaire du 27 juillet 2011, qui n'a pas de portée réglementaire et est en tout état de cause relative aux risques de submersion marine, la fédération requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère sommaire de la méthodologie mise en œuvre pour déterminer les zones à risque d'inondation fluvial. Par ailleurs, en se bornant à regretter l'absence de présentation des données et hypothèses de base utilisées pour caler le modèle, notamment l'absence d'information quant au nombre de cotes des plus hautes eaux utilisées, ainsi que l'absence d'information quant à l'ampleur de l'incertitude tant des données que des résultats, l'association n'établit pas davantage l'insuffisante fiabilité des données scientifiques utilisées et des résultats de la modélisation mise en oeuvre. Enfin, à supposer même que l'enrochement réalisé afin de protéger le remblaiement support de la zone d'activité puisse être qualifié de digue au sens de la circulaire du 16 avril 2010, relative aux études de dangers des digues de protection contre les inondations fluviales, l'absence d'information quant à l'éventuelle différence de charge n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité de la modélisation critiquée. Par suite, et alors que, d'une part, une marge d'incertitude s'attache nécessairement aux prévisions des inondations résultant d'un évènement de crue et que, d'autre part, les scénarii résultant de la modélisation n'apparaissent pas irréalistes ou erronés, le moyen tiré de l'insuffisance de la méthode de modélisation ayant servi à l'établissement du nouveau zonage du plan dont la révision est attaquée doit être écarté. S'agissant du caractère manifestement erroné du périmètre du zonage " R " (zone rouge) : 17. Il est constant que la révision attaquée du plan de prévention du risque d'inondation d'Ucel exclut du zonage " R ", correspondant à une zone de contrainte forte, la zone d'activité de Chamboulas. Si la fédération requérante souligne que la cour a jugé qu'en l'absence de mesures compensatoires, la zone d'activité se trouve en zone inondable en cas de crue centennale, même pour de faibles hauteurs d'eau, il ressort des pièces du dossier que cette juridiction s'est alors fondée, comme indiqué précédemment, sur des extraits de l'étude de la société SAFEGE réalisée en 2013, dont les résultats sont contredits, s'agissant de la zone d'activité de Chamboulas, par les études postérieures des groupes Artelia et BRL Ingénierie, présentant des garanties de fiabilité suffisantes et mettant en évidence l'insuffisance des méthodes antérieures d'évaluation du risque d'inondation basées sur des relevés topographiques imprécis. Par ailleurs, si la zone en cause a été totalement inondée lors de la crue de 1992 et était précédemment classée en secteur à risque, avant la réalisation du remblai support de la zone d'activité, la création de cette plateforme a modifié l'aléa d'inondation sur ce périmètre en élevant le terrain d'assiette de la zone d'activité à une altimétrie supérieure permettant de la soustraire à l'expansion de la crue centennale de l'Ardèche. Enfin, à supposer même que l'enrochement bétonné destiné à protéger le remblai support de la plateforme puisse être qualifié de digue, cette circonstance ne saurait permettre de caractériser, à elle seule, un risque d'inondation de la zone d'activité, aucun élément n'étant apporté quant à la capacité de résistance de cet enrochement, notamment face à un sinistre d'une ampleur supérieure à celui pour lequel il aurait été dimensionné, et quant à la probabilité, en conséquence, qu'une partie du remblai puisse être emportée par les eaux. Par suite, en approuvant la révision en cause n'identifiant pas en zone rouge la zone d'activité, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la réglementation en zone rouge : 18. Si l'association requérante soutient que la réglementation en zone rouge, qui permet les constructions nouvelles et extensions d'ouvrages et constructions existants, méconnaît les prévisions de la circulaire ministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, cette circulaire, bien que publiée au Journal officiel de la République française, est dépourvue de toute valeur normative et réglementaire et ne peut en conséquence être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté en litige. En outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions nouvelles admises en zone rouge sont strictement encadrées et ne concernent pas des usages d'habitation et que les extensions des habitations existantes autorisées sont également fortement réglementées, la fédération requérante n'expose pas en quoi les interdictions et prescriptions imposées aux travaux envisagés en zone rouge ne permettraient pas d'assurer la protection civile des habitants d'Ucel contre le risque d'inondation. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'une partie du règlement révisé du plan de prévention du risque d'inondation d'Ucel doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'association FRAPNA Ardèche doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la fédération requérante et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la FRAPNA Ardèche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de l'environnement - section Ardèche (FRAPNA Ardèche) et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2005890_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel