TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005890_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires complémentaires et trois mémoires en réplique enregistrés les 30 juillet, 6 et 11 décembre 2020 et les 6 et 18 janvier 2021, M. D A, époux B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel de l'année 2019 établi le 19 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de supprimer de son dossier administratif, son entretien professionnel de l'année 2019, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris et au ministère de l'intérieur de supprimer de son dossier administratif le rapport du 20 mai 2020 du commandant de police Ambre C et du rapport du 3 novembre 2020 du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros. Il soutient que : - l'entretien professionnel est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été mené par son supérieur hiérarchique direct ; - l'entretien professionnel est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de ses droits " les plus élémentaires ", que ses demandes n'ont pas été prises en compte, qu'il a effectué des observations qui n'ont pas été portées sur le compte-rendu et que l'entretien n'a pu s'achever en raison de l'énervement de sa supérieure hiérarchique ; - la décision prise sur sa demande de révision de son entretien professionnel présentée le 3 juin 2020 aurait dû être motivée et précédée d'un entretien préalable ; - l'évaluation litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il fait l'objet de harcèlement moral ; - sa supérieure hiérarchique directe aurait dû se déporter de la conduite de son entretien professionnel. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut à ce que l'ensemble des pièces de la procédure soit transmises au préfet de police, seul compétent pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour M. B, enregistré le 18 mars 2021, n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 21 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2021 à midi. Par un courrier du 10 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris et au ministère de l'intérieur de procéder à la suppression du dossier administratif de M. B du rapport du 20 mai 2020 du commandant de police Ambre C et du rapport du 3 novembre 2020 du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Un mémoire, présenté pour M. B, enregistré le 11 mai 2023, a été communiqué. Un mémoire présenté pour le préfet de police de Paris, enregistré le 2 juin 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, époux B, agent spécialisé de police technique et scientifique affecté au commissariat de Boissy-Saint-Leger, demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2019, de le supprimer de son dossier administratif ainsi que le rapport du commandant C et le rapport du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne qu'il contient. Sur la recevabilité de certaines conclusions : 2. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris et au ministère de l'intérieur de procéder à la suppression de son dossier administratif du rapport du 20 mai 2020 du commandant de police Ambre C et du rapport du 3 novembre 2020 du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros. Toutefois cette demande ne tend pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative ni n'est l'accessoire de telles conclusions et, d'autre part, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019 établi le 19 mai 2020 a été signée par le commandant C, cheffe du SIAP. Or il ressort de la fiche de poste produite par l'intéressée que celui-ci est directement liée hiérarchiquement au Chef du SIAP et à l'adjoint au chef du SIAP. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'entretien professionnel contesté serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été mené par son supérieur hiérarchique direct. 5. En deuxième lieu, si M. B allègue n'avoir pas été informé de ses droits " les plus élémentaires " à l'occasion de son entretien professionnel, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, alors que le compte-rendu de l'entretien comporte la signature de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pu y porter ses observations éventuelles sur la conduite de celui-ci et les appréciations portées par sa supérieure hiérarchique. En outre, la circonstance que ses demandes n'auraient pas été prises en compte à l'occasion de cet entretien telles que sa demande de modification de sa fiche de poste qui ne reflète pas, selon lui, ses fonctions, que certaines des tâches qui lui étaient demandées seraient, selon lui, illégales, qu'il n'a pas été pris en compte les primes et que ses objectifs ont été, selon lui, annulés, est sans influence sur la légalité du compte-rendu de l'entretien contesté dès lors qu'il n'apporte aucun élément permettant de soutenir qu'il n'a pu présenter d'observations dans le compte-rendu de celui-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'entretien professionnel de M. B a duré plus de quarante minutes nonobstant la circonstance que celui-ci s'est achevé, selon lui, à raison de l'énervement de sa supérieure hiérarchique alors qu'il ressort des déclarations de cette dernière, plus précises sur ce point, que l'entretien s'est achevé à raison du comportement de l'intéressé répétant que celui-ci était inutile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En troisième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en décident autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 7. En vertu de ce principe et en tout état de cause, M. B ne saurait utilement soutenir que la réponse à sa demande de révision de son entretien professionnel présentée le 3 juin 2020, qui doit être regardé comme un recours administratif exercé contre cet entretien, aurait dû être motivée et précédée d'un entretien préalable. 8. En quatrième lieu, l'évaluation du fonctionnaire étant annuelle, le requérant ne saurait se prévaloir d'anciennes notations plus favorables pour demander l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2018, alors qu'au demeurant il a exercé d'autres fonctions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait reçu des ordres illégaux conduisant à ce que les objectifs fixés puissent être regardés comme n'ayant pas été atteints. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas habilité à assurer des formations auprès de ses collègues. Par suite, il ne saurait contester l'objectif qui lui a été confié en ce sens pour l'année suivante. En outre, si l'évaluation de la manière de servir de l'agent quant à la qualité de son travail, ses qualités relationnelles, son engagement professionnel, son sens des responsabilités est évalué par sa supérieure comme étant " à développer ", le commentaire littéral indique que " affecté à la BT de Boissy-Saint-Léger à sa demande, l'ASPTS B a connu des difficultés d'intégration au sein du binôme déjà en place Malgré les conseils prodigués par ses collègues de travail expérimentés il n'a pas su se remettre en question pour améliorer ses pratiques professionnelles. Seul depuis septembre 2019, il lui a été demandé de prioriser son travail sur les condamnés et les signalisations des personnes mises en cause, provoquant chez lui un sentiment de frustration. Les missions de la base technique étant essentielles au bon fonctionnement du SAIP, M. B devra faire preuve d'adaptabilité et collaborer davantage avec les enquêteurs ". Alors que M. B n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, il n'est pas fondé à soutenir que son évaluation au titre de l'année 2019 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 10. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 11. En se bornant à produire un courrier rédigé par ses soins au demeurant peu précis sur le harcèlement dont il s'estime victime et un témoignage d'un agent concernant des faits de harcèlement concernant un autre agent du commissariat de Boissy-Saint-Léger, le requérant n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer un tel harcèlement à son encontre. Par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que sa supérieure hiérarchique directe, qui aurait, selon lui, participé à ces agissements, aurait dû se déporter lors de la conduite de son entretien professionnel. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019 établi le 19 mai 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A époux B, et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2005890_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel