TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005894_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 9 mai 2022, Mme A B, représentée par DBKM Avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 7 novembre 2019, prise après avis de la commission de recours préalable en date du 24 octobre 2019, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, d'une part expressément confirmé un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016 et, d'autre part implicitement confirmé la fin de ses droits à cette allocation ; - la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de cette dette d'aide personnalisée au logement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) de la rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter du mois d'août 2016 ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 24 octobre 2019 notifiée le 7 novembre 2019 a été prise par la directrice de la caisse d'allocations familiales, or elle ne comporte aucune signature, ni aucun nom ni prénom et a ainsi été prise en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision du 24 octobre 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été convoquée ; il n'est, en tout état de cause, pas démontré que cette commission se serait réunie dans des conditions régulières au regard des règles de convocation, de composition et de quorum ; la composition paritaire de cette instance n'est pas établie ; - elles sont insuffisamment motivées, à défaut de préciser le montant de l'indu d'aide personnalisée au logement ; - dès lors qu'il appartenait à la caisse d'allocations familiales du Rhône d'adopter une nouvelle décision de récupération de l'indu mis à sa charge en exécution du jugement du tribunal du 11 juin 2019, les décisions attaquées sont illégales; - sa demande de remise de dette aurait dû être examinée au regard du montant initial de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schmerber, vice-présidente ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département du Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation réalisé le 15 septembre 2016, la caisse d'allocations familiales du Rhône a notifié à Mme B, par lettre du 27 septembre 2016, un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 15 249,19 euros pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016. Par lettre du 5 décembre 2016, Mme B a contesté cette décision et a sollicité une remise de dette. Par un jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal a annulé la décision du 27 septembre 2016 de la caisse d'allocations familiales du Rhône. En exécution de ce jugement, par une décision du 5 novembre 2019 la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un solde de 3 854,68 euros. Par une deuxième décision du 7 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé l'existence de l'indu et de la fin de droit à l'aide personnalisée au logement. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Si Mme B conteste également une décision du 24 octobre 2019, il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune décision n'a été prise à cette date qui correspond seulement à la réunion de la commission de recours amiable. En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2019 en tant qu'elle confirme l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 7 novembre 2019 mentionne que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B pour la période du 1er septembre 2014 à juillet 2016 résulte de la prise en compte de ses absences du territoire français. Si elle précise ainsi la nature de l'indu et son motif, la décision en litige ne fait aucunement mention du montant de l'indu d'aide personnalisée au logement réclamé à la requérante. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 7 novembre 2019 confirmant un indu pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016 est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 7 novembre 2019 en tant qu'elle confirme l'existence de cet indu, que Mme B est fondée à en demander l'annulation. 6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser à Mme B les sommes éventuellement retenues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige, si elle n'a pas, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pris une nouvelle décision de récupération d'indu. En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2019 rejetant la demande de remise de la dette d'aide personnalisée au logement : 7. Par le présent jugement, l'indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016 a été annulé. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 5 novembre 2019 de rejet de remise de dette ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2019 en tant qu'elle confirme implicitement la fin des droits à l'aide personnalisée au logement : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 9. D'une part, en soutenant qu'il appartenait à la caisse d'allocations familiales du Rhône, en exécution du jugement du tribunal du 11 juin 2019, de prendre " ab initio " une nouvelle décision de récupération de l'indu d'aide personnalisée au logement, Mme B ne conteste pas utilement la décision du 7 novembre 2019 en tant qu'elle confirme la fin de ses droits à cette allocation à compter du mois d'août 2016. 10. En second lieu, à supposer qu'elle ait entendu invoquer un tel moyen, la circonstance que la décision contestée faisant suite au réexamen, sur injonction du tribunal, de sa situation par l'administration ait été prise au-delà du délai de deux mois qui a été imparti par le jugement du 11 juin 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 7 novembre 2019 confirmant la suppression des droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de cette instance présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 7 novembre 2019 confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser à Mme B les sommes éventuellement retenues au titre des indus d'aide personnalisée au logement en litige si elle n'a pas, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pris une nouvelle décision de récupération d'indu. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 novembre 2019 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône rejetant la demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement présentée par Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, C. SCHMERBERLa greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2005894_20220705
Données disponibles
- Texte intégral