TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005903_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Tandonnet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 21 février 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Agen-Nérac de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 21 février 2019, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne mentionne aucun élément de fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'elle était en service au moment de son accident, qu'elle subissait une surcharge de travail depuis des mois et que la commission départementale de réforme des personnels hospitaliers a rendu un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le centre hospitalier d'Agen-Nérac, représenté par Me Munier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Me Munier, représentant le centre hospitalier d'Agen-Nérac. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, exerce les fonctions d'infirmière de bloc opératoire au sein du centre hospitalier d'Agen-Nérac depuis 2006. Le 21 février 2019, alors qu'elle était en service, Mme A a " craqué " et a été contrainte de quitter le service étant dans l'impossibilité de travailler. Par une décision du 23 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a refusé de reconnaître son accident du 21 février 2019 comme imputable au service. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " () doivent être motivées les décisions qui : / () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 4. La décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de faits qui seraient survenus le 21 février 2019 doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. La décision attaquée vise notamment la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986, ainsi que le décret 88-386 du 19 avril 1988, ainsi que l'avis de la commission de réforme du 25 septembre 2020. Si la décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit, elle ne comporte en revanche aucun motif de fait, se contentant d'affirmer que la demande d'accident de service du 21 février 2019 déclarée par Mme A " est reconnue non imputable au service ", sans exposer les éléments de fait qui la fondent. Ainsi, la requérante n'est pas en mesure de connaître les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 23 octobre 2020 est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac du 23 octobre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 7. Eu égard au motif d'annulation et seul susceptible de l'être, l'exécution du présent jugement implique seulement que le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac statue à nouveau sur la demande de Mme A. Dans ces conditions il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac de procéder à ce nouvel examen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante, la somme sollicitée par le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre des frais exposés pour cette instance. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 février 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac de procéder à un nouvel examen de la demande d'imputabilité au service présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier d'Agen-Nérac versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Agen-Nérac. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2005903_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel