TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005904_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 7 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier Francois Quesnay de Mantes-La-Jolie à lui verser l'indemnité de précarité correspondant à 10% des sommes brutes perçues pendant la période où elle a exercé sous contrat de praticien contractuel du 8 février 2017 au 8 août 2019, somme majorée des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation à compter du 10 février 2020 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Francois Quesnay de Mantes-La-Jolie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir verser l'indemnité de précarité au titre de ses quatre premiers contrats, seul le cinquième ayant conduit à un contrat permanent. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2021 et 18 juillet 2022, le centre hospitalier Francois Quesnay de Mantes-La- Jolie, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Joliff, représentant Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B C était employée pour exercer les fonctions de médecin urgentiste par le centre hospitalier Francois Quesnay de Mantes-La-Jolie depuis le 5 novembre 2012, d'abord en qualité d'assistante spécialiste associée du 5 novembre 2012 au 4 novembre 2014, puis du 5 novembre 2014 au 7 février 2017 en qualité de praticien attaché associé. A compter du 8 février 2017, Mme C a été recrutée en tant que praticien contractuel par contrats d'une durée de 6 mois, régulièrement renouvelés à 5 reprises jusqu'au 8 août 2019. Par un arrêté du 29 août 2019 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), Mme C a été nommée, à compter du 1er juillet 2019, sur un poste de praticien hospitalier à temps partiel dans le même établissement. Par courriel en date du 10 février 2020, Mme C a sollicité du centre hospitalier de Mantes-La-Jolie le versement de l'indemnité de précarité due en application des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail. Par un courrier du 15 juillet 2020, le directeur de l'établissement a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Francois Quesnay de Mantes-La-Jolie à lui verser l'indemnité de précarité correspondant à 10% des sommes brutes perçues pendant la période où elle a exercé sous contrat de praticien hospitalier contractuel du 8 février 2017 au 8 août 2019 majorée des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation à compter du 10 février 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". 3. Lorsqu'un praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse, y compris au titre des contrats conclus successivement et sans interruption avant le dernier contrat ayant précédé sa titularisation. 4. Il résulte du point 3 que la situation de précarité ne peut s'apprécier qu'à l'issue de la dernière échéance des contrats conclus et que si la reconduction de ces contrats n'a pas abouti à la titularisation sur un poste de praticien hospitalier pour un motif ne tenant pas à ce dernier. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle a droit au versement de l'indemnité de précarité due aux praticiens contractuels pour lesquels la relation de travail ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée dès lors qu'à l'échéance de ces quatre premiers contrats à durée déterminée, on lui a à chaque fois renouvelé un contrat à durée identique, et que ce n'est qu'à l'issue du dernier contrat qu'elle a finalement été nommée comme praticien hospitalier. Or, d'une part, la requérante qui exerçait en qualité de praticien contractuel sur un poste de médecin urgentiste au centre hospitalier de Mantes-La-Jolie, qui a été admise au concours national de praticien hospitalier en 2019, et a fait acte de candidature sur un poste de psychiatre déclaré vacant par cet établissement a, par un arrêté du 29 août 2019, a été nommée sur ce poste de praticien hospitalier à temps partiel à compter du 1er juillet 2019. D'autre part, à cette date, la relation de travail avec le centre hospitalier, qui n'a jamais été interrompue, s'est poursuivie dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. En outre, il n'est pas contesté que l'emploi déclaré vacant sur lequel Mme C a été nommée était identique ou similaire à celui qu'elle occupait en qualité de praticien contractuel et était assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité de fin de contrat relative aux contrats conclus de manière continue pour la période antérieure à sa nomination sur un poste de praticien hospitalier, soit du 8 février 2017 au 8 août 2019, était due. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mantes-La-Jolie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera au centre hospitalier François Quesnay une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier François Quesnay. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. A La présidente, Signé S. MégretLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2005904_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel