TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005905_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, M. D B, représenté par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Salquain, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 28 septembre 1990, est entré en France le 2 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour de 10 jours délivré par les autorités françaises à Tunis et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée le 30 janvier 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 25 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait en vertu d'un arrêté du 17 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2018, M. B s'est pacsé avec Mme E, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 13 juillet 1997, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 janvier 2020 et d'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 15 juillet 2020. Un enfant est né de leur union le 24 mars 2019. Toutefois, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue du rejet définitif de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par ailleurs, les seules attestations rédigées par des proches dans des termes stéréotypés ne permettent pas d'établir l'intégration du requérant dans la société française, alors que celui-ci ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Enfin et en tout état de cause, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale alléguée avec sa compagne de même nationalité que lui dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Me Salquain la somme sollicitée sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Salquain et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2005905_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel