TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005905_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2020 et le 17 mars 2023, Mme A C, représentée par la SCP MBC Avocats, demande au tribunal : - de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Theys ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - de janvier à juillet 2019, elle a déposé des annonces de location dans les commerces voisins ; - la vacance de ce bien résulte du coût du loyer, fixé à 1 700 euros par l'agence ORPI Immobilier, qui, bien qu'il se justifie compte tenu des prestations offertes, incite davantage les éventuels locataires à acheter plutôt qu'à louer ; - elle atteste sur l'honneur avoir fait toutes les démarches nécessaires pour louer les locaux en litige, dont la SCI 5 L'Isère est propriétaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2021 et le 16 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 5 L'Isère, représentée par Mme C, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, à raison d'un immeuble situé à Theys (38570) en raison de sa vacance. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa version alors applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la condition que la vacance du bien normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Mme C qui fait valoir que la vacance de son appartement est indépendante de sa volonté, se borne à soutenir que ce bien immobilier n'a pu être reloué malgré toutes ses démarches dans les commerces avoisinants. Toutefois, la requérante, qui ne produit qu'un seul mandat de location établie en juillet 2019 en vue de trouver un nouveau locataire alors que la maison était vacante depuis plusieurs mois, n'établit pas la réalité des démarches qu'elle aurait entreprises afin de louer son bien. Dans ces conditions, la vacance du logement ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à raison de la maison en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, J. P. BLa greffière J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2005905_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel