TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005908_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 14 octobre 2021, M. G C et Mme E C, représentés par Me Bonnemason-Carrère, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné la liquidation partielle de l'astreinte administrative concernant l'installation de stockage de véhicules hors d'usage et centre de transit de déchets industriels banals qu'ils exploitent sur le territoire de la commune de Donnezac ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 180 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme, dans le dernier état de leur écriture, de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est signé d'une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulière, dès lors qu'il est signé par la sous-préfète d'Arcachon en vertu d'une délégation de compétence du 30 décembre 2019 qui ne fait pas état de la matière des installations classées ; en outre, la commune de Donnezac ne dépend pas de l'arrondissement d'Arcachon ; - il est insuffisamment motivé en fait, dès lors que l'arrêté ne qualifie ni n'explique le risque pour l'environnement que la présence des véhicules fait courir ; - les opérations d'inspection menées les 17 mai et 30 octobre 2019, 19 mai 2020 et 28 juin 2021 se sont déroulées de façon irrégulière, dès lors, qu'aucun des rapports transmis ne fait mention de diligences prises par les agents des inspections classées pour s'identifier grâce au port de leur uniforme, en méconnaissance de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement, que les inspecteurs ne se sont pas présentés avant de pénétrer dans la parcelle inspectée, que les rapports ne mentionnent pas la présence des consorts C lors des inspections, ce qui révèle une violation du principe de loyauté ; - les inspecteurs ont pénétré sur une parcelle sur laquelle est situé leur domicile, en méconnaissance de l'article L.172-5 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils se sont présentés entre 6 heures et 21 heures, qu'ils n'ont effectué aucune diligence pour obtenir l'assentiment des consorts C, et qu'ils ont pénétré le domicile sans la présence d'un officier de police judiciaire ; de plus, le parquet n'a pas été informé de ces visites ; - c'est à tort que la préfète estime qu'ils exploitent une installation de stockage de véhicules hors d'usage et un centre de transit de déchets industriels banals au sens des articles R. 543-154 et L. 541-1-1 du code de l'environnement, dès lors que les véhicules entreposés le sont pour un usage personnel, toujours en fonctionnement et utilisés ponctuellement ; ils sont assurés et à jour des contrôles techniques, les cartes grises sont au nom des consorts C, et certains véhicules vont être classés en tant que véhicules de collection, et le délai de 9 ans pour mettre à exécution la mise en demeure démontre que les risques pour l'environnement ne sont pas avérés ; les notions de véhicule hors d'usage et de déchet supposent un acte de dessaisissement, d'abandon ; - le stockage des métaux est rendu nécessaire par l'exploitation du centre de contrôle technique ; - l'arrêté méconnait le principe général de sécurité juridique, dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure pendant plus de neuf ans, ce qui les a placés dans une situation d'incertitude juridique ; il méconnait également l'article 9 du code de procédure pénale, qui prévoit un délai d'un an pour l'engagement des poursuites ; - en tout état de cause, il y a lieu de limiter le montant de l'astreinte, en application des dispositions de l'article L178-8, II du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 29 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Mme F, cheffe du département affaires juridiques et commande publique de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2008, le terrain dont Mme E C est propriétaire avec son frère, M. G C, au lieu-dit " Les Renardières " à Donnezac a fait l'objet d'un incendie accidentel. Les gendarmes dépêchés sur les lieux ont constaté la présence de nombreuses carcasses automobiles et ferrailles diverses, de barils métalliques contenant de l'huile de moteurs usagée et de bidons ayant contenu des produits dangereux. Par arrêté du 9 novembre 2009, le préfet de la Gironde a mis les consorts C en demeure de régulariser leur situation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement dans un délai de trois mois. Le 12 août 2010, un procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie a confirmé la présence du stockage de véhicules hors d'usage et du centre de transit de déchets industriels non autorisés. 2. Le 17 mai 2019, le site a fait l'objet d'une visite d'inspection au titre des installations classées, à l'issue de laquelle l'inspectrice a constaté que la parcelle accueillait toujours une installation de stockage de véhicules hors d'usage. Par courrier du 9 juillet 2019, la préfète de la Gironde a adressé à Mme C et M. C le rapport d'inspection ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral d'astreinte administrative jusqu'à mise en conformité du site, et les a invités à présenter leurs observations. Par arrêté du 30 juillet 2019, la préfète de la Gironde leur a infligé une astreinte progressive de 50 euros par jour les trois premiers mois, puis 100 euros par jour à compter du quatrième mois jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 9 novembre 2009. 3. Le 30 octobre 2019, une visite d'inspection au titre des installations classées a constaté que le site ne respectait pas la mise en demeure du 9 novembre 2009, et par arrêté du 7 février 2020, la préfète de la Gironde a procédé à une première liquidation partielle de l'astreinte pour la période du 2 août 2019 au 30 octobre 2019, pour un montant de 4 500 euros. Par l'arrêté du 21 octobre 2020 dont les requérants demandent l'annulation, la préfète de la Gironde a procédé à une nouvelle liquidation partielle d'astreinte, pour un montant de 18 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () /Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de la compétence du signataire de l'acte : 5. Par arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme B D, sous-préfète d'Arcachon, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H A du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, " tous arrêtés, décisions () concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les liquidations d'astreinte au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H A du Payrat n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 octobre 2020 doit être écarté. S'agissant de la motivation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". 7. L'arrêté litigieux du 21 octobre 2020 procédant à la liquidation partielle d'astreinte ne constitue pas une sanction mais une mesure comminatoire dont le seul objet est de contraindre M. C et Mme C à exécuter leurs obligations légales au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la régularité des opérations d'inspection menées les 17 mai et 30 octobre 2019 et le 19 mai 2020 : 8. Aux termes de l'article L. 170-1 du code de l'environnement : " Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code () ". Aux termes de l'article L. 171-1 de ce code : " I. Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès : / 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; () II. Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment. ". 9. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les inspecteurs auraient dû arborer les signes distinctifs et l'uniforme prévus par les dispositions de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement, dès lors que ces dispositions sont applicables aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité. 10. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que les inspecteurs ont méconnu l'article L. 172-5 du code de l'environnement en pénétrant sur une parcelle sur laquelle est situé leur domicile en dehors des horaires autorisés par cet article, sans avoir obtenu leur assentiment, sans en informer le parquet et sans être accompagnés d'un officier de police judiciaire, dès lors que les dispositions de l'article L. 172-5 du code de l'environnement sont relatives, non pas aux contrôles administratifs, mais à la recherche et la constatation des infractions pénales. 11. En troisième lieu, les dispositions rappelées au point 8 n'imposent pas la présence des intéressés lors de la visite d'inspection, et encore moins leur autorisation. Si les requérants font valoir que la parcelle située lieu-dit " Les Renardières " à Donnezac héberge le domicile de Mme C, il ne résulte pas de l'instruction, alors que le stock de voitures hors d'usage est à ciel ouvert, que les inspecteurs auraient pénétré dans ce domicile. En ce qui concerne la légalité interne : 12. Aux termes de l'article R. 543-154 du code de l'environnement : " () est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 ". Aux termes de l'article R. 543-155 du même code : " () Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 () ". Aux termes de l'article L. 541-1-1: " () Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire () ". 13. En premier lieu, les requérants soutiennent que les véhicules qui se trouvent sur la parcelle située au lieu-dit " Les Renardières " à Donnezac ne sont pas des véhicules hors d'usage au sens de ces dispositions, dès lors qu'ils sont entreposés là pour leur usage personnel, sont assurés et à jour des contrôles techniques, que les cartes grises sont à leur nom et que certains véhicules vont être classés en tant que véhicules de collection. 14. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des photographies annexées aux rapports d'inspection des 9 juillet 2019 et 9 septembre 2020, que la parcelle en cause accueille de nombreux véhicules dépourvus de portière, de pare-brise et de plaque d'immatriculation, dont certains sont partiellement recouverts par les ronces. Si les requérants soutiennent que le stockage des métaux est rendu nécessaire par l'exploitation du centre de contrôle technique, ils devaient, en application de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, solliciter un agrément pour assurer la prise en charge, le stockage et le démontage des véhicules hors d'usage présents sur la parcelle. 15. En second lieu, les mesures énumérées à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ont été instituées pour contraindre les exploitants à prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts visés à l'article L. 511-1 de ce code. Aussi longtemps que subsiste l'un des dangers ou inconvénients mentionnés à cet article, le préfet peut mettre en œuvre les différentes mesures prévues par l'article L. 171-8. Par suite, les requérants, qui n'ont jamais exécuté la mise en demeure du 9 novembre 2009, ne peuvent utilement se prévaloir du principe de sécurité juridique. De même, la mesure litigieuse n'étant pas une sanction pénale, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 9 du code de procédure pénale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 doivent être écartées. Sur les conclusions tendant à la modération du montant de liquidation de l'astreinte : 17. Il résulte de l'instruction qu'alors que par arrêté du 9 novembre 2009, le préfet les a mis en demeure de déposer un dossier de régularisation de l'installation de stockage de véhicules hors d'usage ou, à défaut, de faire évacuer l'ensemble des véhicules hors d'usage vers une installation autorisée à les recevoir, les requérants n'avaient pas régularisé leur situation près de onze ans après. Au demeurant, il résulte du rapport d'inspection du 28 juin 2021 qu'à la date du 6 mai 2021, demeuraient encore, sur une surface supérieure à 100 m2, environ 100 véhicules en attente de dépollution. Dès lors, eu égard à la gravité des manquements constatés, il n'y a pas lieu de modérer le montant de liquidation de l'astreinte. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. G C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée à la préfète de Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. I L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTELa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2005908_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel