TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005914_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme B A, demande au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - en tant que bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée, elle est exonérée de la contribution à l'audiovisuel public ; elle ne possède pas de téléviseur, mais a été soumise à cette contribution en raison du téléviseur possédé par sa mère invalide qu'elle a hébergée. Compte tenu du montant de ses revenus, sa mère n'a jamais été soumise à cette contribution et c'est la revalorisation de sa retraite en 2019 qui lui a fait franchir le seuil. La loi de finances permet au contribuable qui franchit ce seuil de conserver pendant deux ans le bénéfice de certaines exonérations d'impôts locaux puis de bénéficier d'un lissage. L'article 75 de la loi de finances pour 2016 permet l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé par le magistrat désigné de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'en 2020, Mme A, hébergeait à son domicile sa mère, Mme C, qui y détenait au 1er janvier 2020 un appareil récepteur de télévision. Mme A à laquelle a été réclamé le versement de la contribution à l'audiovisuel public du fait du rattachement de sa mère à son domicile, conteste cette imposition en faisant valoir, d'une part, qu'en tant que bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, elle doit bénéficier d'une exonération de cette contribution et, d'autre part, que si le revenu de référence de l'année 2019 de sa mère excède, en raison d'une revalorisation de sa pension de retraite, la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts, elle doit pouvoir bénéficier pendant deux ans du maintien des exonérations d'impôts locaux puis d'un lissage de ceux-ci. La requérante peut ainsi être regardée comme invoquant la combinaison des dispositions du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts et des I et I bis de l'article 1414 du même code. 2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, en vigueur en 2020 : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / () / III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d'outre-mer. / Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. ". 3. Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul ; / () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois : / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ; / b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ; / () / 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation. ". 4. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / () / I bis. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : / 1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. / () ". 5. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. / II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. ". 6. En premier lieu, si Mme A est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, visé au 1° bis du I de l'article 1414 du code général des impôts, l'application des dispositions de ce dernier article est subordonnée à ce que le contribuable occupe son habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, c'est-à-dire soit seul ou avec son conjoint, soit avec une ou des personnes qui sont à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec une ou des personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Or il est constant que la mère de Mme A n'entre dans aucune de ces catégories. 7. En second lieu, Si Mme A fait valoir que sa mère ne remplit plus en 2020 les conditions d'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts en raison du montant de ses revenus de l'année 2019, qui excède la limite prévue à l'article 1417, mais doit toutefois bénéficier des dispositions du I bis de l'article 1414 maintenant l'exonération de taxe d'habitation durant les deux années suivant celle au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du même article pour la dernière fois, l'application de ces dispositions est également subordonnée à la condition que le contribuable occupe son habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts, condition qui n'était pas remplie par Mme C en 2020, la requérante n'entrant dans aucune des catégories de personnes qui viennent d'être énoncées au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge de la contribution à l'audiovisuel public réclamée à Mme A au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2005914_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel