TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005921_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 12 mai 2022, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de Mme D, sa fille majeure protégée et en son nom propre, représentée par Me Jullien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'institut médico-éducatif (IME) Les Trois Lucs à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice de sa fille résultant de sa prise en charge par l'institut médico-éducatif et à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice propre ; 2°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs le versement d'une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs a manqué à son obligation de sécurité dès lors que sa fille a été victime de maltraitances et de négligences dans son suivi comme en témoignent les ecchymoses au visage constatés le 19 octobre 2014, la brûlure au dos constatée le 15 août 2014, la brûlure au second degré de la fesse gauche constatée le 13 février 2016 et la crise d'épilepsie et la dyskinésie de sa fille survenues le 12 avril 2016 pour laquelle elle a elle-même alerté les secours et dont le changement de traitement était à l'origine ; - les fautes de l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs engagent par conséquent sa responsabilité ; - en sa qualité de représentante légale de sa fille majeure protégée, elle a droit à être indemnisée à hauteur de 50 000 euros en réparation du préjudice corporel de sa fille ; - en son nom personnel, elle a droit à être indemnisée de son préjudice d'affection à hauteur de 10 000 euros et de son préjudice financier à hauteur de 30 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre et 30 novembre 2021, l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme C le paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Mer, pour l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs . Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 29 août 1998, atteinte d'autisme et d'un retard psychomoteur et cérébrale, a été placée par contrat de séjour du 12 janvier 2007 au sein de l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs jusqu'au mois de juin 2016. Ayant constaté des ecchymoses, brûlures et des négligences de l'établissement dans le suivi de sa fille lourdement handicapée entre 2014 et 2016, Mme C, estimant que ses ceux-ci révèlent un manquement à l'obligation de sécurité de l'établissement, a sollicité l'institut médico-éducatif, par courrier du 27 mai 2020 et réceptionné le 2 juin suivant, aux fins d'indemnisation de ses préjudices personnels et des préjudices de sa fille majeure protégée en sa qualité de représentante légale, cette demande ayant été implicitement rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. () ". D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". L'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 3. En l'espèce, l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs est un établissement public départemental autonome relevant de la catégorie des établissements publics sociaux ou médico-sociaux régis par le code de l'action sociale et des familles et non un établissement public de santé au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Dès lors, il est fondé à soutenir que, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, la créance indemnitaire qui résulterait des préjudices subis par D en raison des souffrances corporelles qu'elle a endurées à la suite des évènements d'août et d'octobre 2014, dont les pièces versées au dossier n'établissent pas qu'elles aient perduré au-delà de ces dates, est prescrite dès lors que Mme C ne l'a saisi d'une demande indemnitaire que le 2 juin 2020. 4. En second lieu, si Mme C soutient que l'établissement a manqué à son obligation de sécurité, a été négligent dans la prise en charge de sa fille et s'est rendu coupable de maltraitance révélée par une brûlure, observée au niveau de sa fesse gauche le 13 février 2016, la requérante n'établit pas que ces faits seraient imputables à l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs dès lors notamment qu'il n'est pas contredit que la jeune fille était sous la garde de sa mère ou de son père les fins de semaine et quelquefois les jours de semaine. Par ailleurs, si la requérante soutient également que le changement de traitement de sa fille décidé par l'établissement a été à l'origine d'une crise d'épilepsie le 12 avril 2016 ayant nécessité son hospitalisation, elle n'établit par aucune pièce médicale, en dépit des troubles subis par l'intéressée en raison de cette nouvelle thérapeutique, que ce changement de traitement ou que l'arrêt du traitement par benzodiazépine aurait été médicalement inadapté. Elle n'établit pas davantage que le cadre de santé aurait refusé d'appeler le SAMU lorsqu'elle a constaté que sa fille présentait des symptômes anormaux. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'Institut a commis une faute dans la prise en charge de sa fille en 2016. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement d'une somme en application des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'institut médico-éducatif Les Trois Lucs. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Ricard, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2005921
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TA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2005921_20220718
Données disponibles
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