TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005921_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2020, 5 août 2020 et 22 avril 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de le déclarer prioritaire et comme devant être relogé en urgence. Il soutient que : - il a transmis l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de son recours ; - il vit chez sa sœur et son enfant dans un logement de type F2 d'une superficie de 45m², toutefois, la situation est devenue compliquée compte tenu de l'exiguïté du logement ; - il ne peut accueillir ses enfants tant qu'il n'a pas de logement ; - il ne peut pas se loger dans le privé en raison de ses faibles revenus. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ; - et les observations de M. B, requérant, qui fait valoir qu'il a remis au secrétariat de la commission l'ensemble des documents réclamés, dont les justificatifs de surface et du nombre d'occupants et des quittances de loyers ; le logement de deux pièces, d'une superficie de 45m2, est occupé par trois personnes. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 avril 2020, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en se prévalant de ce qu'il était hébergé chez sa sœur, dans un logement sur-occupé avec un mineur à charge. Par une décision du 29 avril 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours aux motifs, d'une part, que si le requérant était hébergé, il n'avait pas fourni d'éléments probants concernant ses conditions actuelles d'hébergement, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que lui ou un membre de sa famille présentait un handicap ou qu'il ait un enfant mineur à charge et, enfin, que l'examen de son recours avait fait apparaître des incohérences concernant sa composition familiale. 5. Le requérant établit par la production du bail d'habitation, libellé au nom de sa sœur, d'une attestation d'hébergement que celle-ci a rédigée à son profit ainsi que de justificatifs d'identité, qu'à la date de la décision en litige il était hébergé par sa sœur dans un logement de deux pièces, d'une superficie habitable de 47,61m², et que le logement était également occupé par le neveu de M. B, né en 2008 et donc mineur. Le requérant indique également avoir transmis l'ensemble de ces pièces dès la constitution de son dossier au secrétariat de la commission de médiation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, qu'elle aurait invité l'intéressé à compléter son dossier après avoir constaté l'absence de certaines pièces utiles à l'instruction de son recours. Ainsi, la commission de médiation, en relevant que M. B n'avait pas fourni d'éléments probants concernant ses conditions actuelles d'hébergement, a entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 29 avril 2020. 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 29 avril 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2005921_20220722
Données disponibles
- Texte intégral