TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005922_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu d'allocation de logement sociale.
Elle soutient que l'erreur de déclaration a été réalisée par un agent de la caisse d'allocations familiales qui l'a aidée à saisir électroniquement ses informations personnelles et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée dès lors que ses revenus ont chuté au cours de l'année 2019 depuis qu'elle a été placée en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les revenus de Mme A ont été pris en compte, ainsi que ses charges et sa situation familiale et professionnelle ;
- un échéancier de remboursement peut être proposé à Mme A ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 février 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a demandé à Mme A le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour un montant de 1 045 euros, au titre de la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2019. Par décision du 29 mai 2020, la CAF de la Sarthe a rejeté la demande de remise totale de dette formulée par l'intéressé le 7 février 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement: () b) L'allocation de logement sociale ; (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (). ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le trop-perçu a pour origine l'application indue d'un abattement de 30% sur les revenus de Mme A, cette dernière ayant perçu, à compter du 27 juillet 2019, des indemnités journalières et non, comme elle l'a déclaré le 3 janvier 2020 aux services de la CAF, une rente " accident du travail ". En outre, si Mme A soutient qu'elle n'a pas elle-même réalisé cette déclaration, cela ne résulte pas de l'instruction, et notamment du document " Déclaration de situation professionnelle " en date du 3 janvier 2020 et produit par la CAF de la Sarthe. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de répéter le trop-perçu qui lui est réclamé, il résulte de la déclaration de ses revenus pour l'année 2019, qu'elle a bénéficié, au titre de cette année, d'un revenu de 13 075 euros et qu'elle n'a ni enfant ni personne à charge. Il en résulte également, et il n'est pas contesté, que la CAF de la Sarthe a, en mai 2020, évalué ses revenus mensuels à 1 758,17 euros et ses charges mensuelles à 400 euros. Dans ces conditions, et alors que, comme il a été exposé au point 3, il appartient au tribunal d'apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, Mme A, qui se borne à produire sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019 pour justifier de ses ressources et de ses charges, sans faire état de la nature et du montant de l'ensemble des charges qu'elle supporte à la date du présent jugement, ne justifie pas, par des éléments précis, de ce qu'elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu'une remise lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2005922_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel