TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2005926_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les
30 décembre 2020, 22 février 2022 et 17 janvier 2023, la compagnie Mutuelles du Mans
assurances Iard SA, la Mutuelle du Mans assurances mutuelles et la commune de Loctudy, représentées par Me Lami Sourzac, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Sorespi Bretagne à payer aux sociétés Mutuelles du Mans assurances Iard SA, Mutuelle du Mans assurances mutuelles la somme de 30 907,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure de payer adressée à la société Sorespi ;
2°) de condamner la société Sorespi aux entiers dépens et mettre à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le juge administratif est bien compétent pour connaître des dommages causés au cours de l'exécution de travaux publics ;
- elles sont régulièrement subrogées dans les droits des victimes ;
- elles sont fondées à rechercher la responsabilité de la société Sorespi Bretagne, résultant de ses manquements contractuels ;
- la réception sans réserve des travaux n'a eu de conséquence que dans les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, elle n'emporte aucun effet sur les conséquences de l'exécution des travaux à l'égard des tiers ;
- elles apportent la preuve du versement des indemnités qu'elles ont versées aux assureurs des propriétaires des navires endommagés, conformément aux stipulations contractuelles de la police qui la lie à la commune de Loctudy.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 11 mai 2021 et 20 janvier 2023, la société Sorespi Bretagne, représentée par la SCP BG associée, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire,
- à la réduction du quantum indemnisable à la somme de 9 871, 92 euros ;
- à opérer un partage de responsabilité 50/50 en raison de la faute commise
par la commune ;
- à la condamnation in solidum de la commune de Loctudy et les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard assurances à garantir la société Sorespi de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
- en tout état de cause et à titre reconventionnel à la condamnation in solidum de la commune de Loctudy et les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard assurances à verser à la société Sorespi Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la réception des travaux a eu lieu le 10 octobre 2016, ainsi les requérants sont donc irrecevables à invoquer des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres aux tiers.
- les compagnies Mutuelles du Mans ne sont pas subrogées ni dans les droits des victimes ni dans ceux de la commune de Loctudy ;
- les requérants ne démontrent pas la faute de la société Sorespi Bretagne ;
- la commune de Loctudy qui avait la garde des bateaux a commis une faute en ne les déplaçant pas conformément aux stipulations contractuelles de nature à exonérer partiellement sa responsabilité ;
- le montant des sommes demandées en remboursement doit être limité tout au plus à 9 871, 92 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Cottais, représentant la société Sorespi Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Loctudy a conclu un marché public auprès de la société Sorespi Bretagne, pour des travaux de peinture sur les pieux du ponton du port de plaisance. Lesdits travaux se sont déroulés du 17 et 23 septembre 2016. Des propriétaires de bateaux ont signalés dès le lendemain du début des travaux, des désordres liés à des projections de peinture. La commune de Loctudy a déclaré le sinistre à son assureur, les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles
du Mans Iard assurances, et a procédé à la désignation d'un expert, M. B D lequel a chiffré les préjudices des victimes à hauteur de 30 077,78 euros. Le 30 septembre 2016, la commune de Loctudy a établi une déclaration d'incident et par un courriel du 9 août 2017, les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard assurances ont adressé à la SMABT, l'assureur de la société Sorespi Bretagne une demande préalable indemnitaire. La commune de Loctudy et les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard assurances ont adressé une mise en demeure à la société Sorespi Bretagne et à la SMABTP le 14 décembre 2020. La commune de Loctudy et les sociétés Mutuelles du Mans Iard et Mutuelles du Mans Iard assurances demandent au tribunal à ce que la société Sorespi Bretagne soit condamnée à payer aux compagnies Mutuelles du Mans assurances Iard SA et Mutuelle du Mans assurances mutuelles la somme de 30 907,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les fins-de-non-recevoir opposées par la société Sorespi Bretagne :
2. La réception des travaux met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs concernant la réalisation de l'ouvrage et interdit, par conséquent, au maître d'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. La réception des travaux met également fin aux obligations contractuelles du maître d'œuvre en ce qui concerne la conception et la réalisation de l'ouvrage.
3. En l'espèce, dans leurs écritures, les requérantes cherchent à engager la responsabilité de la société Sorespi Bretagne sur le terrain de la responsabilité contractuelle du fait d'éventuels manquements à ses obligations notamment de sécurité et de protection. Il n'est pas contesté que la réception des travaux, établie par procès-verbal, réceptionnée le 26 janvier 2017 par la société Sorespi Bretagne, n'a pas fait l'objet de réserve. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société Sorespi Bretagne, l'entrepreneur, ne peut plus être recherchée par la commune de Loctudy et son assureur, les compagnies Mutuelles du Mans assurances Iard SA et Mutuelle du Mans assurances mutuelles. De même, les requérantes ne peuvent chercher à engager la responsabilité de la société Sorespi Bretagne en se plaçant sur le terrain de la responsabilité sans faute.
4. Il résulte de ce qu'il précède que la société Sorespi Bretagne étant fondée à opposer l'irrecevabilité des conclusions des compagnies Mutuelles du Mans assurances Iard SA, Mutuelle du Mans assurances mutuelles et de la commune de Loctudy, cette fin-de-non-recevoir doit être accueillie. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, la requête des compagnies Mutuelles du Mans assurances Iard SA, Mutuelle du Mans assurances mutuelles et de la commune de Loctudy doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum des compagnies Mutuelles du Mans assurances Iard SA, Mutuelle du Mans assurances mutuelles et de la commune de Loctudy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sorespi Bretagne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des compagnies Mutuelles du Mans assurances Iard SA, Mutuelle du Mans assurances mutuelles et de la commune de Loctudy est rejetée.
Article 2 : Les compagnies Mutuelles du Mans assurances Iard SA et Mutuelle du Mans assurances mutuelles verseront in solidum la somme de 1 500 euros à la société Sorespi Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux compagnies Mutuelles du Mans assurances
Iard SA, Mutuelle du Mans assurances mutuelles, à la commune de Loctudy et à la société Sorespi Bretagne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. C L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. RiaudLe greffier,
P. Nom
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005926_20230209
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