TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005928_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 12 mars 2021, M. et Mme A demandent au tribunal : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, majorés et augmentés d'intérêts de retard, auxquels ils ont été assujettis au titre des année 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux d'assainissement réalisés par la SCI MAJE à hauteur de 9 618.47 euros remplissent les conditions de déductibilité des revenus fonciers dégagés par cette société instituées par l'article 31 du code général des impôts ; - dans la mesure où seule une partie de l'ensemble immobilier qu'ils possèdent 2, impasse des Palis à Villemoirieu était occupé à titre gratuit, est déductible de leurs revenus fonciers la quote-part du coût des travaux qu'ils ont réalisés sur ce bien et des frais divers qu'il leur occasionne correspondant à la surface non occupée gracieusement. Par un mémoire en défense, enregistré 13 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont associés au sein de la SCI MAJE, société civile ayant pour objet la location de biens immobiliers, propriétaire d'un immeuble situé route de Crémieu à Tignieu-Jameyzieu (38). Ils possèdent par ailleurs un bien situé 2, impasse des Palis à Villemoirieu (38). A la suite d'un contrôle ayant porté tant sur les revenus de cette société que sur leurs revenus personnels, l'administration fiscale a, entre autres, remis en cause la déductibilité, des revenus fonciers de l'une et des autres, du coût de travaux réalisés, pour certains, par cette SCI et, pour d'autres, par les requérants ainsi que de divers frais exposés par M. et Mme A. Dans la présente instance, les intéressés demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux, majorés et augmentés d'intérêts de retard, auxquels ils ont, en conséquence, été assujettis. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". En ce qui concerne la déductibilité des travaux réalisés par la SCI MAJE : 3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, doivent être regardés comme travaux de construction ou de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage. 4. En l'espèce et d'une part, à la date de la réalisation des travaux d'assainissement dont la SCI MAJE entend obtenir la déductibilité de ses revenus fonciers 2016 (soit, d'après la facture n°FA001352, janvier 2016), l'ensemble immobilier qui en a fait l'objet avait un usage uniquement commercial ainsi qu'en atteste la circonstance que les deux appartements réalisés par la SCI dans cet ensemble n'ont été mis en location qu'ultérieurement, en mars et juillet 2016. Par ailleurs, compte tenu de la concomitance entre la création de ces deux appartements et la réalisation des travaux d'assainissement en litige, ces derniers doivent être inclus dans la masse des travaux ayant concouru à la transformation de cet ensemble immobilier en bien à usage d'habitation. Par suite et par application des dispositions citées au point précédent, leur déductibilité des revenus fonciers dégagés par la SCI MAJE en 2016 ne peut être admise. En ce qui concerne la déductibilité des travaux réalisés par M. et Mme A : 5. Aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". Par suite, les charges afférentes à ces logements ne peuvent, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable. 6. En l'espèce, s'il est constant que seule une partie du bien de M. et Mme A situé 2, impasse des Palis à Villemoirieu est occupé à titre gratuit en vertu d'un droit viager, les intéressés ne prouvent ni même n'allèguent avoir mis le reste de cet ensemble immobilier en location au cours des années d'imposition en litige ou avoir eu l'intention de le mettre en location. Ils doivent, par suite, être regardés comme ayant conservé la jouissance de l'intégralité de ce bien, au sens de l'article 15 du code général des impôts et ne peuvent ainsi prétendre à la déductibilité du coût des travaux qu'ils y ont effectués. En ce qui concerne la déductibilité des divers frais exposés par M. et Mme A : 7. Pour le même motif que celui exposé au point 6, M. et Mme A ne peuvent prétendre à la déductibilité des frais de gestion, primes d'assurance, taxes foncières et intérêts d'emprunt exposés en raison de la possession de cet ensemble immobilier. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. et Mme A, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005928
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005928_20221117
TA1311 avril 2023
DTA_2005928_20230411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2005928_20221117
Données disponibles
- Texte intégral