TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005930_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 12 septembre 2022, la SARL Nicolas le jardinier, représentée par la SELARL Langlade et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises, en droits et pénalités, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce à la fois une activité agricole et une activité commerciale, et que la surface des locaux affectés à son activité agricole devait être exonérée de contribution foncière des entreprises en application de l'article 1450 du code général des impôts, quand bien même elle exerce cette activité agricole dans le cadre d'une société commerciale ; - qu'elle peut se prévaloir du paragraphe 110 de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 et du paragraphe 80 de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui était initialement exploitant agricole à titre individuel, a constitué avec son épouse une EARL ayant une activité de production horticole. Parallèlement, les époux ont développé une activité commerciale accessoire d'achat et revente de produits horticoles. Au 1er janvier 2002, ils ont transformé l'EARL en la SARL Nicolas le jardinier tout en poursuivant ces deux activités. En 2014, cette SARL a implanté à proximité de son site de production horticole une jardinerie proposant à la vente ses propres produits horticoles et d'autres produits achetés auprès de tiers, et loué une serre d'une surface de 2 950 m². Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle le service a estimé qu'elle ne pouvait plus être regardée comme ayant la qualité d'exploitant agricole en raison de la prépondérance de son activité commerciale et a assujetti l'ensemble des locaux utilisés par la SARL à la contribution foncière des entreprises au titre des années 2015, 2017 et 2018. Elle a également mis en recouvrement une imposition supplémentaire à ce titre pour l'année 2019. La société requérante, qui estime avoir droit à être exonérée de contribution foncière des entreprises pour la partie des locaux affectés à son activité agricole en application de l'article 1450 du code général des impôts, demande au tribunal de la décharger dans cette proportion de ces impositions, ainsi que de la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 2016, établie dans le cadre d'une procédure antérieure à cette vérification de comptabilité. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1450 du même code : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. () ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Nicolas le jardinier exerce principalement une activité d'achat et de revente de produits de l'horticulture, de l'arboriculture, de mobilier, de semences, de produits phytosanitaires et d'outillage acquis auprès de tiers. Ces opérations représentaient 52,17 % de son chiffre d'affaires en 2014, et il n'est pas contesté que cette proportion n'a cessé de croître depuis cet exercice. Ce chiffre d'affaires commercial excédant les limites prévues par l'article 75 du code général des impôts, la société requérante a d'ailleurs cessé de déclarer des bénéfices agricoles et a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux à partir de son exercice clos au 30 juin 2015. Si cette dernière soutient qu'elle vend également des produits issus de sa propre activité horticole, elle ne démontre nullement que ces produits feraient l'objet d'une commercialisation distincte permettant de regarder cette activité de vente comme se situant dans le prolongement de l'acte de production et revêtant, par suite, un caractère agricole. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme une exploitante agricole. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice d'une exonération partielle de contribution foncière des entreprises sur le fondement de l'article 1450 du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 6. La SARL Nicolas le jardinier, qui n'est pas une exploitante agricole, ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 110 de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 selon lequel : " L'exonération accordée aux agriculteurs ne s'étend pas aux activités exercées par les intéressés lorsqu'elles présentent un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI ". Exerçant par ailleurs uniquement une activité imposable, elle ne peut davantage se prévaloir du paragraphe 80 de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-20-20-10-10 selon lequel, lorsqu'une activité imposable et une activité exonérée sont exercées dans les mêmes locaux, " le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité imposable ". 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Nicolas le jardinier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Nicolas le jardinier et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005930
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TA3322 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2005930_20221222
Données disponibles
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