TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005942_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août 2020 et 18 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres a refusé de requalifier ses arrêts de travail en autorisations spéciales d'absence pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale des Flandres de requalifier ses arrêts de travail du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en autorisations spéciales d'absence ; 3°) de condamner l'établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser l'intégralité de la prime de service due au titre de l'année 2020. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief dès lors qu'elle a des impacts financiers notables ; - il est atteint par plusieurs pathologies le rendant particulièrement vulnérable à la covid-19, de sorte qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour personnes vulnérables ; - la circonstance que son médecin traitant ait établi un arrêt de travail et non un certificat médical n'est pas susceptible de faire échec à la requalification de ses arrêts de travail en autorisations spéciales d'absence ; - il n'a eu que tardivement connaissance de la note de service du 4 avril 2020, par laquelle la direction de l'établissement avait fixé la liste des personnes vulnérables. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, l'établissement public de santé mentale des Flandres conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - le directeur de l'établissement était tenu de placer M. A en congé de maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ouvrier principal à l'établissement public de santé mentale des Flandres, doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision en date du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales de cet établissement a refusé de retirer les décisions le plaçant en congé de maladie pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les remplacer par une décision lui octroyant le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence et, d'autre part, de condamner ledit établissement à lui verser l'intégralité de sa prime de service de l'année 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de santé mentale des Flandres : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A, qui doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres a refusé de retirer les décisions le plaçant en congé de maladie pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les remplacer par une décision lui octroyant le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence, ainsi qu'il a été dit au point 1, soutient dans sa requête introductive d'instance qu'eu égard à son état de santé et aux pathologies dont il est atteint, il était exposé à un risque particulièrement élevé de développer une forme grave d'infection à la covid-19, ce qui justifiait que lui fussent accordées des autorisations spéciales d'absence. La requête de M. A contient ainsi l'exposé d'un moyen, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 1. La fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de santé mentale des Flandres et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l'auteur d'une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n'est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service. 5. D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Il résulte de l'article L. 4111-1 du code du travail que les dispositions de la quatrième partie de ce code sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aux termes de l'article L. 4121-1 de ce code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / () / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Éviter les risques ; / () / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / () ". Aux termes de l'article L. 4121-4 dudit code : " Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité ". Aux termes de l'article L. 4122-2 du code du travail : " Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ". 6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. 7. D'autre part, tout chef de service tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé à l'établissement public de santé mentale des Flandres plusieurs avis d'interruption de travail successifs établis par son médecin traitant au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, compte tenu de sa particulière vulnérabilité face au risque de développer une forme grave d'infection à la covid-19. M. A, qui a sollicité, par un courrier du 8 juillet 2020, la " requalification de ses arrêts de travail " en autorisations spéciales d'absence, devait être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, le retrait des décisions le plaçant en conséquence en congé de maladie pour cette période et le remplacement de ces décisions par des autorisations spéciales d'absence pour cette même période. 9. Dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par l'émergence et la propagation sur l'ensemble du territoire français d'un nouveau coronavirus de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et compte tenu des intérêts respectifs du service et de M. A, dont la particulière vulnérabilité face à la covid-19 n'est pas contestée, la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de remplacer les décisions plaçant celui-ci en congé de maladie pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, par des autorisations spéciales d'absence, plus favorables au requérant, ce retrait n'étant pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres en date du 15 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres, d'une part, procède au retrait des décisions plaçant M. A en congé de maladie pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 et, d'autre part, accorde à l'intéressé le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence pour la même période. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 13. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 14. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 24 janvier 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice 1. administrative, M. A n'a pas produit, dans le délai de huit jours, compte tenu de l'urgence, qui lui avait été imparti, une copie d'une décision de rejet d'une réclamation indemnitaire préalable ou une copie d'une telle réclamation accompagnée d'une preuve de dépôt. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'établissement public de santé mentale des Flandres rejetant une demande tendant au versement de l'intégralité de la prime de service de l'année 2020, les conclusions indemnitaires de M. A sont dès lors irrecevables. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale des Flandres en date du 15 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'établissement public de santé mentale des Flandres de procéder au retrait des décisions plaçant M. A en congé de maladie pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 et d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'autorisations spéciales d'absence pour la même période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public de santé mentale des Flandres. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2005942_20230302
Données disponibles
- Texte intégral