TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005944_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. D C conteste le rejet des demandes de remise gracieuse de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, avec Mme A, au titre de l'année 2017. Il soutient que : - il rencontre des difficultés importantes en raison de la crise sanitaire ; - Mme A a perdu son emploi et qu'il ne perçoit ni revenu ni aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre deux décisions du conciliateur fiscal départemental ; - à supposer que la requête soit regardée comme dirigée contre la décision du 27 novembre 2020 rejetant la demande de remise gracieuse du requérant, la requête ne comprend pas de conclusions dirigées contre cette décision ; - la requête ne permet pas d'identifier l'imposition contestée mais la réclamation du 14 novembre 2020 ne vise que l'impôt sur le revenu de l'année 2017 ; - en l'absence de remise en cause de la légalité de la décision du 27 novembre 2020, le recours ne peut être regardé comme un recours pour excès de pouvoir ; - en tout état de cause, cette décision est légale notamment au regard de la capacité contributive des intéressés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C peut être regardé comme contestant le rejet des demandes de remise gracieuse formulées par lui et son ex-compagne Mme A, matérialisé, en dernier lieu, par la décision du 20 novembre 2020, produite par lui, le 13 janvier 2021, en réponse à une demande de régularisation de la requête qui lui avait été adressée le 7 janvier 2021. Cette décision leur refuse la remise gracieuse de la fraction, restant due, de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2017, dont ils sont solidairement redevables en tant qu'ex-membres d'un pacte civil de solidarité. Toutefois, à supposer que M. C ait entendu obtenir l'annulation de cette décision, celle-ci ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Or, si M. C fait état des difficultés que son couple rencontrait alors du fait de la crise sanitaire, de l'absence de perception de revenus et d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, malgré les demandes qu'il a présentées au titre des mois de juillet et août 2020, et de la perte d'emploi de Mme A, il ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière et établissant qu'à la date de la décision attaquée elle faisait obstacle à ce qu'il acquitte le solde de l'imposition en cause, qui s'élevait à 1 791,10 euros, selon le plan de règlement proposé par l'administration. Par suite, M. C n'établit pas que la décision du 20 novembre 2020 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2005944_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel