TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005946_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er juin 2020 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité. Elle soutient que : - séparée depuis le 1er mai 2019, elle bénéficie d'un revenu net mensuel de 500 euros pour elle-même et ses deux enfants ; - si elle perçoit des revenus locatifs de 800 euros mensuels, ces revenus lui permettent de rembourser un emprunt ; - sa situation justifie qu'il soit fait preuve de clémence afin que ces revenus ne soient pas pris en charge pour le calcul de son droit à la prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de recours préalable obligatoire formé devant la commission de recours amiable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, a bénéficié de la prime d'activité jusqu'au mois de février 2020. Compte tenu des revenus déclarés par l'intéressée au titre des mois de décembre 2019 et de janvier et février 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a indiqué, par une décision du 2 mars 2020, qu'elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir cette prestation à compter du 1er mars 2020. Par une décision du 11 juin 2020, elle a de nouveau refusé d'accorder à l'intéressée le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er juin 2020. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la requête de Mme A, que l'intéressée a déclaré, au titre de la période en litige, avoir perçu des revenus salariés de 500 euros mensuels, auxquels s'ajoutaient des revenus de 800 euros mensuels correspondant à la perception des loyers procurés par la location d'un local commercial dont elle est propriétaire avec son ex-conjoint. Dès lors que lesdits revenus locatifs étaient soumis à l'impôt sur le revenu, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a pu, à bon droit, les inclure dans le montant des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit de l'intéressée à la perception de la prime d'activité en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Si Mme A entend se prévaloir du montant de ses revenus salariés et de la circonstance que ses revenus locatifs lui permettent de rembourser un emprunt, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'application, par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, desdites dispositions, la requérante ne pouvant en outre utilement en appeler à la clémence de l'administration ou du tribunal pour lui accorder le bénéfice de la prime d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, V. C Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2005946_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel