TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005947_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 17 septembre 2020 délivrée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer la somme de 3 095,48 euros correspondant à un indu d'allocations de logement sociales. Elle soutient que l'action de la caisse d'allocation familiale est prescrite dès-lors qu'elle intervient sept ans après le dernier versement d'allocation au logement social réalisé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'action en recouvrement n'est pas prescrite ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, domiciliée à Buis-les-Baronnies dans la Drôme (26170), a bénéficié de l'allocation de logement social du 1er mars 2010 au 28 février 2011 pour un appartement qu'elle louait à Arles. 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet d'une mise en demeure tendant au remboursement de la somme indûment versée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 17 novembre 2012. La mise en demeure régulièrement notifiée a ainsi interrompu le délai de prescription concernant les sommes indûment versées correspondant à la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 28 février 2011. Par la suite, la caisse a procédé à de nouvelles notifications de l'indu les 6 novembre 2014, 24 novembre 2016 et 21 juin 2018. La créance de la caisse n'était donc pas prescrite le 17 septembre 2020, date de notification de la contrainte litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2005947_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel